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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02390
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDUT
N° MINUTE :
Assignation du :
17 et 20 février 2023
10 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1952
DÉFENDERESSES
S.A.S. DELON-HOEBANX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Annelies SAM SIMENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0308
S.A.S. DROUOT ENCHERES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02390 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDUT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K], antiquaire et expert dans le domaine de l’art, expose avoir fait une chute, le 17 mars 2021, dans l’une des salles de ventes de la SAS Drouot Enchère.
Le 17 mars 2021, les sapeurs-pompiers l’ont pris en charge au sein des locaux de la société Drouot Enchère et l’ont transporté à l’hôpital [9] où il sera constaté un traumatisme de la cheville gauche. Les examens pratiqués le 19 mars suivant ont mis en évidence un arrachement osseux de l’extrémité postérolatérale et distale du tibia avec fracture au niveau du bord latéral et probable traction du ligament tibiofibulaire postérieur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mars 2021, M. [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Drouot Enchère de l’indemniser des conséquences de son accident.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [K] a, par actes extra-judiciaires des 17 et 20 février 2023, fait citer la société Drouot Enchère et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) devant ce tribunal.
Par exploit du 10 janvier 2024, la société Drouot Enchère a fait assigner en intervention forcée la SAS Delon-Hoebanx qui, le 17 mars 2021, avait réservé la salle de ventes où M. [K] déclare avoir chuté. Les affaires ont été jointes le 6 février 2024.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention forcée formée par la société Drouot Enchère à l’encontre de la société Delon-Hoebanx ;
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Delon-Hoebanx ;
— débouté M. [K] de sa demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 novembre 2024, M. [K] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil
(…)
Juger que la société HOTEL DROUOT est civilement responsable en application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil de l’accident dont celui-ci a été victime lors de la vente qui s’est déroulée dans les locaux de cette dernière,
Juger que la société HOTEL DROUOT doit réparer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [S] [K] en conséquence de cet accident (préjudices de santé et économiques),
— Désigner un expert-orthopédiste avec mission en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants, de :
— Se faire communiquer par celui-ci et tout tiers détenteur et notamment l’hôpital Lariboisière ou Franco-Suisse de [Localité 10] tous documents relatifs aux soins médicaux reçus par Monsieur [S] [K],
— Décrire en détail les blessures initiales subies par Monsieur [S] [K] lors de son accident survenu le 17 mars 2021, les modalités de leur traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’arrêt de travail et, le cas échéant, d’hospitalisation nécessaires ou consécutives aux soins médicaux qui ont été administrés à celui-ci pour réparer les entiers dommages subis,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et leur retentissement sur l’état actuel de santé de Monsieur [S] [K],
— Recueillir les doléances de Monsieur [S] [K] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle qui en a résulté et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [S] [K] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [S] [K],
— Si Monsieur [S] [K] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant du fait des dommages occasionnés à Monsieur [S] [K] et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Juger que d’une manière générale, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires, et dit qu’il ne pourra pas concilier les parties mais que si elles y parviennent il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle dit qu’il poursuivra sa mission en la limitant aux parties exclues de l’accord,
Juger que l’expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faites dans un délai d’un mois, qu’il consignera, et auxquelles il répondra,
Condamner la société DROUOT ENCHERES à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 € à par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société DROUOT ENCHERES aux dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Salah GUERROUF, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, la société Drouot Enchère demande au tribunal de :
« Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
(…)
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [S] [K] de toute demande formulée à l’encontre de la société DROUOT ENCHERE en toutes fins qu’elles comportent, en ce compris la condamnation à l’indemnisation de ses préjudices, à une provision à valoir sur ceux-ci et le prononcé d’une expertise médicale ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur [K],
DONNER ACTE à la société DROUOT ENCHERE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
ORDONNER la mesure d’expertise au contradictoire de la société DELON-HOEBANX ;
DEBOUTER Monsieur [S] [K] de sa demande de provision ;
CONDAMNER la société DELON-HOEBANX à garantir la société DROUOT ENCHERE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] [K] ou tout succombant à verser à la société DROUOT ENCHERE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [K] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024, la société Delon-Hoebanx demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1240 et 1242 du Code civil;
Vu les pièces versées aux débats ;
— DÉBOUTER la société DROUOT ENCHÈRE et M. [S] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions à l’encontre de la société DELON-HOEBANX;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société DELON-HOEBANX
— DONNER ACTE à la société DELON-HOEBANX de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— CONDAMNER la société DROUOT ENCHÈRE à payer à la société DELON-HOEBANX la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société DROUOT ENCHÈRE à payer à la société DELON-HOEBANX la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Sur les circonstances de l’accident et les responsabilités
Au soutien de ses demandes, M. [K] fait valoir pour l’essentiel qu’il a fait une chute en arrière en raison de la présence au sol d’une borne en métal d’environ 8 à 10 cm de hauteur servant à arrêter les portes des magasins et que la responsabilité de la société Drouot Enchère est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, celle-ci étant, en sa qualité de propriétaire d’un immeuble recevant du public et partant de gardienne dudit immeuble, responsable de plein droit de son accident. Il prétend qu’il rapporte la preuve des circonstances de son accident qui sont confirmées par la société Delon-Hoebanx, que la borne métallique aimantée fixée au sol est la seule et unique cause de sa chute et qu’elle constituait ou présentait, en elle-même, un caractère anormal faute d’être recouverte d’une protection extérieure. Il souligne que depuis, la société Drouot Enchère a mis en place de grandes caches de couleurs noire et jaune qui sont placées au-dessus des bornes lorsque les portes du magasin sont fermées.
La société Drouot Enchère oppose que M. [K] ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité est engagée, que n’officiant pas le jour de la vente, il a commis une faute en se rendant derrière la tribune des experts et du commissaire-priseur mais également en reculant sans regarder où il allait et que la société Delon-Hoebanx aurait dû lui interdire l’accès à la zone en cause. Elle considère alors que ce sont ces manquements qui sont exclusivement à l’origine de la chute de M. [K] de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché le positionnement anormal ou le manque de visibilité de la borne.
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de M. [K], la société Drouot Enchère sollicite la condamnation de la société Delon-Hoebanx à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, qu’en application des conditions générales de location, les opérateurs de ventes sont seuls responsables de la réalisation et de l’organisation des ventes de sorte qu’ils doivent veiller au comportement des visiteurs présents dans la salle et que la société Delon-Hoebanx aurait dû interdire à M. [K] d’accéder à l’arrière de la tribune où se situe la borne litigieuse.
A défaut, elle prétend que la responsabilité de la société Delon-Hoebanx est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil en ce qu’elle était seule responsable de la vente et partant seule détentrice de la garde des éléments participant à son organisation.
La société Delon-Hoebanx prétend que M. [K] ne démontre pas que les conditions de mise en œuvre de l’article 1242 du code civil sont réunies, qu’il connaît la configuration des salles de ventes de l’hôtel Drouot qu’il fréquente régulièrement depuis de nombreuses années et partant l’existence des bornes fixées au sol qui servent à maintenir les portes des magasins ouvertes et que sa chute est due à son imprudence car il a reculé sans regarder. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, n’étant ni propriétaire, ni gardienne de l’immeuble, sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre.
Elle soutient que la société Drouot Enchère met à disposition des maisons de ventes aux enchères, à titre précaire et temporaire, des salles avec des prestations de services ; que les conditions générales de location ne leur transfèrent pas la garde de l’immeuble au sens de l’article 1242 du code civil ; qu’elle ne disposait ni du contrôle, ni de la direction de la borne et qu’il appartient à la société Drouot Enchère, en sa qualité de propriétaire et d’exploitant de l’établissement recevant du public, de garantir la sécurité de tous les utilisateurs ce qui est confirmé par l’article 8.1 des conditions de location.
Elle conteste également tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle prétend que la société Drouot Enchère n’explique ni pourquoi M. [K] n’aurait pas dû se trouver à l’endroit où il a trébuché, ni les raisons pour lesquelles elle aurait dû l’empêcher d’accéder à l’arrière de la tribune ; que toute personne qui assiste à une vente a le droit de circuler dans la salle et de se rendre derrière les bureaux et la tribune, notamment pour se renseigner auprès des commissaires-priseurs, de leur personnel et des experts ou pour payer et retirer les objets adjugés, et qu’elle n’avait aucune raison d’interdire à M. [K], qui officie régulièrement pour elle, de venir communiquer avec les experts et le commissaire-priseur de la vente en cours.
Elle affirme aussi que la société Drouot Enchère dénature la portée de ses conditions générales qui ne prévoient aucunement que l’opérateur de ventes doit la garantir des réclamations formulées par un tiers en cas de dommages causés par l’immeuble ; que celui-ci n’est pas responsable de la sécurité des personnes présentes dans la salle, qu’elles soient visiteurs ou professionnels ; que l’article 11 des conditions générales ne concernent manifestement que les réclamations et condamnations découlant de la vente aux enchères et non de l’utilisation des locaux de la société Drouot Enchère et que l’article 12 est inapplicable en l’espèce et n’exonère pas la société de sa responsabilité à l’égard de M. [K] pour les dommages corporels résultant de la configuration des lieux.
Sur ce,
Sur la responsabilité de la société Drouot Enchère
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage. S’agissant d’une chose inerte, il incombe à la victime d’établir que celle-ci a été l’instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d’entretien ou de sa position anormale.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, M. [K] verse aux débats :
— un rapport d’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 10] en date du 17 mars 2021 faisant état de sa prise en charge, dans un « local de vente » à l’adresse de la société Drouot Enchère, pour un traumatisme des membres avec un transport au groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Widal,
— le compte-rendu de service des urgences du groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Widal daté du 17 mars 2021 et différents documents médicaux sur les suites de ses blessures,
— la correspondance adressée par son conseil à la société Drouot Enchère le 29 mars 2021 aux fins d’obtenir la prise en charge des conséquences d’un « grave accident corporel survenu le 17 mars … dans [ses] locaux en raison de sa chute due manifestement à une borne fixée au sol non visible. »,
— une attestation de Mme [D] [O] épouse [P] datée du 16 septembre 2023 indiquant que « le 17 mars 2021, étant assise au premier rang d’une vente publique au sous sol de l’Hôtel Drouot lors d’une vente de l’étude Delon Hoebanx, j’ai assisté à l’accident de monsieur [S] [K] que je connais en tant qu’Expert à Drouot. Celui-ci a chuté à cause d’une borne métallique fixée au sol. Monsieur [K] a chuté brutalement et n’a pas pu se relever. (…) Les gardiens ont porté m. [K] dans le couloir du magasinage attenant à la salle en attendant l’arrivée des pompiers qui ont emmené m. [K] aux urgences sur une civière. ».
La société Delon-Hoebanx confirme en outre dans ses écritures que M. [K] a été victime d’un accident pendant une vente qu’elle organisait le 17 mars 2021 dans la salle n°11 des locaux de la société Drouot Enchère expliquant qu’ « il s’est rendu derrière le bureau proche des portes du magasin, pour parler à l’un des commissaires-priseurs. C’est alors qu’il est tombé en arrière en trébuchant sur l’une des bornes métalliques aimantées fixées au sol de l’immeuble exploité par DROUOT ENCHÈRE. Ces bornes dont sont équipées toutes les salles ont pour fonction de maintenir les portes des magasins ouvertes lors de l’installation et l’enlèvement des marchandises dans la salle de vente. ».
Si la société Drouot Enchère relève à juste titre que l’attestation de Mme [O] a été rédigée plus de deux ans après l’accident aux fins d’être produite dans le cadre de la présente procédure, cette circonstance est insuffisante à elle seule à lui dénier toute force probante et elle permet, avec les autres éléments précités qui sont cohérents entre eux, de considérer qu’est rapportée la preuve de la chute de M. [K] dans la salle n°11 de la société Drouot Enchère et d’un contact avec une borne située au sol de cette salle.
Il n’est toutefois versé aux débats aucune photographie, ni aucun schéma permettant au tribunal de connaître la configuration de la salle de ventes, l’emplacement du bureau et de la tribune derrière lesquels M. [K] s’est rendu et la position exacte de la borne litigieuse, étant précisé qu’il se comprend des explications non contredites de la société Delon-Hoebanx que les salles de ventes sont équipées de plusieurs bornes de ce type et que celles-ci servent à maintenir les portes des magasins ouvertes lors de l’installation et de l’enlèvement des marchandises dans la salle. Si les parties s’opposent sur l’accessibilité au public de la zone située derrière la tribune et le bureau des commissaires-priseurs, aucune d’elles ne produit de pièces pour justifier ses allégations. Il ressort toutefois des déclarations non contestées de la société Delon-Hoebanx que le bureau derrière lequel M. [K] a chuté se situait à proximité des portes du magasin et qu’il en est de même de la borne litigieuse puisque celle-ci a précisément pour fonction de maintenir ces portes ouvertes. La société Delon-Hoebanx produit en outre deux photographies en expliquant, sans être contredite, que l’une représente la borne litigieuse et l’autre une borne recouverte de la « cache » désormais mise en place lorsque les portes du magasin sont fermées. Sur ces clichés, la zone en cause est encombrée par des caisses et divers objets et il s’en déduit que son accès est, à tout le moins, restreint ce qui au demeurant est cohérent avec sa destination.
M. [K] indique enfin dans ses conclusions que la borne litigieuse mesurait de 8 à 10 cm de hauteur.
Au vu de l’ensemble de ces seuls éléments et en l’absence de plus amples moyens, notamment factuels, mis en débat par M. [K], celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que compte tenu de l’emplacement de la borne, de sa fonction et de ses dimensions, celle-ci occupait une position anormale au moment de l’accident. Il sera précisé que le fait que celle-ci soit désormais recouverte d’une cache lorsque les portes du magasin sont fermées ne suffit pas à établir son caractère anormal au moment des faits. M. [K] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer la société Drouot Enchère responsable de son accident et à la voir condamner à en réparer les conséquences. Sa demande subséquente d’expertise sera également rejetée.
Sur la demande de garantie formée par la société Drouot Enchère et la demande de mise hors de cause formée par la société Delon-Hoebanx
M. [K] étant débouté de l’ensemble de ses prétentions, la demande de garantie formée par la société Drouot Enchère à l’encontre de la société Delon-Hoebanx est sans objet. Il en est de même de la demande de mise hors de cause de la société Delon-Hoebanx. Il n’en sera dès lors pas fait mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Delon-Hoebanx
La société Delon-Hoebanx fait valoir que l’action initiée par la société Drouot Enchère à son encontre est manifestement abusive, qu’elle est totalement étrangère au litige qui l’oppose à M. [K] et que les reproches et réclamations qu’elle formule à son encontre lui causent un préjudice moral et portent atteinte à sa réputation.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que la société Drouot Enchère a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et la société Delon-Hoebanx ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni des préjudices moral et d’image qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux dépens et à verser à la société Drouot Enchère la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la société Delon-Hoebanx qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [K] de sa demande tendant à voir déclarer la SAS Drouot Enchère responsable de l’accident dont il a été victime le 17 mars 2021 et à la voir condamner à réparer les préjudices en résultat ;
Déboute M. [S] [K] de sa demande d’expertise ;
Déboute la SAS Delon-Hoebanx de sa demande tendant à voir condamner la SAS Drouot Enchère à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [S] [K] à payer à la SAS Drouot Enchère la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Delon-Hoebanx de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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