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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00283 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6W7
AFFAIRE :
[S] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[S] [A]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
JUGEMENT RENDU
LE 05 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A]
né le 11 Avril 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [I], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [X] [G], en date du 26 novembre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Février 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 décembre 2024, la CPAM du Gard a rejeté la demande de Monsieur [S] [A] visant à obtenir le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire au motif que les ressources de son foyer composé de deux personnes pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 s’élèveraient à 34.148,73 euros et seraient supérieures au plafond prévu par la législation applicable.
Monsieur [A] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable. Il se fonde notamment sur le revenu fiscal de référence de 20.969 euros selon son avis d’imposition 2024 et sur le fait que la déclaration de la CARPIMKO serait erronée dans le sens où elle tiendrait compte de la majoration tierce personne qui ne serait pas une ressource.
La Commission de recours amiable a rejeté son recours en indiquant notamment qu’avaient été pris en compte les retraites de l’assurée (13.462,70 euros), le forfait propriétaire (1.572,65 euros) et les retraites de sa conjointe (18.625,97 euros, et en assurant que la majoration tierce personne n’avait pas été retenue dans les ressources annuelles à l’occasion de l’étude initiale.
Monsieur [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçu au greffe le 2 avril 2025. Il maintient en substance les arguments présentés devant la Commission de recours amiable en ce qui concerne la nécessité de retenir le revenu fiscal de référence.
Par courrier adressé au tribunal en date du 2 septembre 2025, Monsieur [A] sollicite à être dispensé de comparution. Il maintient ses demandes
Par courrier adressé au tribunal en date du 25 novembre 2025, Monsieur [A] indique que seul le fisc serait compétent pour déterminer son revenu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
La CPAM du Gard a quant elle sollicité le rejet des demandes de Monsieur [A].
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Code de la sécurité sociale prévoit notamment en ces articles L.861-1, L.861-2, R.861-2, R.861-4 dans quelles conditions peut être octroyée la protection complémentaire en matière de santé.
Si Monsieur [A] estime que seule l’autorité fiscale peut déterminer ses revenus sur la base de son revenu fiscal de référence, cette interprétation des textes applicables est manifestement erronée, le Code de la sécurité sociale prévoyant des règles spécifiques à la protection complémentaire en matière de santé en ce qui concerne les revenus à prendre en compte et les charges à déduire. Ceci est notamment illustrer par la prise en compte du forfait propriétaire qui n’est pas pris en compte en matière de fixation du revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence tel qu’issu d’un avis d’imposition n’est donc pas le revenu à prendre en compte à ce titre.
Dans ces conditions, Monsieur [A] ne démontre pas que la CPAM du Gard et la Commission de recours amiable aurait commis une erreur en ce qui concerne l’estimation de ses revenus à prendre en considération ou aurait méconnu la législation applicable.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [A], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [A] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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