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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 janv. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW67 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW67
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 17 avril 2024 prononçant l’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de Monsieur X se disant [B] [E], né le 10 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 19 décembre 2024 fixant le pays de renvoi ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [E] né le 10 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 janvier 2025 à 10 heures 03 ;
Vu la requête de M. X se disant [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Janvier 2025 à 10 heures 03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2025 reçue et enregistrée le 23 janvier 2025 à 15 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [O] [S] [J], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW67 Page
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat de M. X se disant [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [E] [B] alias [G] [M] [Y] alias [D] [O] est entré irrégulièrement en France en 2019 puis courant du mois de juin 2020, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est déclaré sous une nouvelle identité lors de son audition par les services de police alors qu’il était en détention,
— qu’il a été condamné à une peine de 18 mois assortie d’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 décembre 2023, que par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 17 avril 2024, l’interdiction judiciaire a été ramenée à 2 ans, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public,
— qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il multiplie les déclarations d’alias afin de faire obstacle à son éloignement,
— qu’il déclare être marié religieusement avec une ressortissante française et avoir une fille née à [Localité 3], qu’il n’a pas encore reconnu, qu’ils sont hébergés chez un cousin à [Localité 2],
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, il apparaît que la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur le contrôle de proportionnalité (risque de fuite et garanties de représentation)
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
De la procédure et des débats, il apparaît que si l’intéressé justifie d’une situation familiale et d’un hébergement chez son cousin avec sa femme et sa fille à [Localité 2], des démarches administratives pour reconnaître son enfant, il ressort des pièces soutenues, que l’attestation d’hébergement est donnée par [T] [P] né à [Localité 4] et demeurant à [Localité 3], qu’aucun lien ancien n’est établi avec cette personne par l’intéressé, qu’il ne peut justifier qu’il s’agit d’une adresse stable, permanente et déclarée auprès de l’administration et que l’adresse déclarée sur la demande de mariage est à [Localité 2] ainsi que sur les documents de sa compagne et de sa fille et qu’enfin, si l’intéressé a demandé à pouvoir reconnaître sa fille alors qu’il était détenu, cette demande lui a été refusée par le Procureur de la République.
En outre, il apparaît que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national prononcée par la cour d’appel le 17 avril 2024 d’une durée de deux ans et qu’il a donné plusieurs alias afin de faire obstacle à son identification et à l’exécution de la mesure d’éloignement.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que non seulement l’intéressé ne peut justifier de garanties de représentation propres à écarter tout risque de fuite et que le placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne dès le 17 décembre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines.
Le 18 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont informé de ce que l’audition de l’intéressé interviendrait le 8 janvier 2025. Le 9 janvier 2025, ces mêmes autorités ont réclamé les empreintes au format NIST. Le 15 janvier et le 21 janvier 2025, la Préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes.
Le 18 décembre 2024, la demande d’identification de l’intéressé auprès des autorités consulaires marocaines était adressé aux autorités centrales dans le lot 61, la préfecture étant en attente d’une réponse suite à la relance adressée le 21 janvier 2025 à la Direction Générale des Etrangers en France.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités qu’elle a malgré tout relancées, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [E] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 24 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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