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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MESM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [P] [J]
Assesseur salarié : Mme [N] [E]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [B], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 novembre 2024
Convocation(s) : 02 décembre 2024
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2023, l’employeur de Monsieur [U] [A] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 16 septembre 2022 ainsi décrit : « La victime creusait des trous avec une pioche et une barre à mine ; il a soudainement ressenti une douleur au dos ».
La [8] a diligenté une enquête administrative.
Par un courrier en date du 20 juin 2023, la [6] a informé Monsieur [U] [A] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Dans une décision du 19 septembre 2023 et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable (« [9] ») a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Selon courrier recommandé expédié le 21 novembre 2023, Monsieur [U] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [U] [A] demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident du travail du 16 septembre 2022.
En défense, la [5] ([7]), dûment représentée, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la [9] du 19 septembre 2023.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations orales et la [7] s’en est remise à ses écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions de la [7] en date du 6 mai 2025 pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [A] était employé en qualité de chef de chantier par la société [11] le 16 septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 22 mars 2023 par l’employeur. Elle fait état d’un accident survenu le 16 septembre 2022 et est ainsi expliqué : « La victime creusait des trous avec une pioche et une barre à mine. Il a soudainement ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial a été établi le 16 septembre 2022 par le docteur [D], de la [13], et fait état d’une « lombalgie, névralgie cervicale » suite à un accident du travail du 16 septembre 2022.
Pour s’opposer à la reconnaissance professionnelle de l’accident déclaré, la [7] soutient qu’aucun élément ne permet d’établir la soudaineté de la lésion caractérisant un accident du travail. Elle allègue également que l’employeur n’a pas été informé immédiatement. Elle considère que Monsieur [U] [A] souffrait depuis plusieurs jours en raison de gestes répétitifs sur un dos déjà fragilisé, ce qui démontre l’absence de soudaineté.
Pour autant, dans un témoignage de Monsieur [L] [C] recueilli par la [7], le témoin raconte que monsieur [U] [A] se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs dans le dos et dans le bras droit, qu’il continuait à travailler pour autant, mais que le 16 septembre 2022, il s’est bloqué le dos, la douleur a été à la limite du supportable, monsieur [U] [A] avait du mal à marcher.
Ce témoignage corrobore la déclaration de Monsieur [U] [A]. Si ce dernier reconnaît qu’il travaillait dans un contexte de douleurs, il relate que le vendredi 16 septembre 2022, « une douleur aigue » l’a pris « de bas en haut ainsi que dans la fesse droite » et l’a « bloqué » tandis qu’il donnait des coups de pioche et barre à mine.
Ces éléments démontrent le caractère soudain des lésions. Quand bien même les lésions décrites dans le certificat médical initial sont apparues alors que monsieur [U] [A] avait déjà mal au dos depuis plusieurs jours, il n’en demeure pas moins que le blocage du dos et l’irradiation des douleurs dorsales jusque dans la fesse droite sont apparues soudainement le 16 septembre 2022. D’ailleurs, les douleurs dorsales subies depuis plusieurs jours n’empêchaient nullement monsieur [U] [A] de travailler alors que les lésions apparues soudainement le 16 septembre 2022 ont contraints l’assuré à consulter un médecin le jour même, lequel lui a prescrit un arrêt de travail pendant plusieurs jours, l’assuré n’étant plus en mesure de travailler.
Par ailleurs, Monsieur [U] [A] justifie avoir envoyé un SMS à son employeur et au conducteur de travaux dès le 16 septembre peu après 18h en ces termes : « Bonsoir [F], le médecin des 24/24 m’a arrêté jusqu’au 23/09. Désolé encore. Bonne soirée », ainsi que « Bonsoir [Y], le médecin 24/24 m’a arrêté jusqu’au 23/09 inclus. Désolé encore. Bonne soirée ». Ainsi, et contrairement à ce qu’a indiqué l’employeur au cours de l’enquête, il n’a pas été informé tardivement, mais le jour même de ses lésions par Monsieur [U] [A].
Par ces éléments concordants, Monsieur [U] [A] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2023 et de dire que l’accident du 16 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La [6], partie succombant en ses demandes, doit supporter les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident survenu le 16 septembre 2022 dont a été victime Monsieur [U] [A] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [U] [A] devant la [5] pour liquidation de ses droits ;
INVITE Monsieur [U] [A] à adresser à la [5] tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la [6] aux dépens engagés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisnt fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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