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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00396 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3D3
AFFAIRE : S.A.S. ENTREPRISE [2] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025 et prorogé au 24 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [J], salarié de la société ENTREPRISE [2] a sollicité la prise en charge de sa maladie sciatique par hernie discale L5-S1 régulièrement reconnue d’origine professionnelle par la [3] ([4]) du Gers, au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1, inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles.
Par décision du 15 mai 2023, la [5] a informé la société ENTREPRISE [2] de l’attribution de la fixation du taux d’incapacité permanente de M. [J] à 10% à compter du 1er mai 2023.
Par courrier du 4 juillet 2023, la société ENTREPRISE [2] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 4 janvier 2024, la société ENTREPRISE [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
La société ENTREPRISE [2], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal, de déclarer dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité inopposable à son égard, ou à titre subsidiaire, de le ramener à hauteur des éléments prévus au barème.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de retenir une maladie professionnelle du 29 mars 2022, en tout état de cause, confirmer purement et simplement les décisions prises par la caisse primaire.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025 et prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de sursis à statuer
La [5] rapporte que la société ENTREPRISE [2] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J], à l’origine de l’attribution d’un taux d’IPP de 10% objet du litige. Ce recours est enregistré sous le numéro RG 23/00942.
Dans ce dossier, par jugement du 26 août 2024, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise sur la caractérisation médicale de la pathologie.
L’organisme social demande au tribunal à titre principal, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de retenir une maladie professionnelle à la date du 29 mars 2022.
La société ENTREPRISE [2] quant à elle, sollicite l’inopposabilité de la décision lui notifiant le taux d’IPP de M. [J], faisant valoir que les dispositions de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées puisque le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin désigné par l’employeur.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du même code précise : " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. "
Si le juge apprécie l’opportunité d’un sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice, toujours est-il que l’événement attendu doit avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Il résulte de la combinaison des articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R.142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision attributive de rente ne peut donc pas résulter de l’inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d’absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.
En l’espèce, il ressort expressément de la lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable du 4 juillet 2023 que la société a sollicité d’emblée la communication à son médecin-conseil, mandaté à cette fin, du rapport d’évaluation des séquelles, en visant les dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des éléments produits aux débats qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que le rapport d’évaluation des séquelles a été adressé au médecin-conseil mandaté par la société, étant observé que la caisse se borne à soutenir qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de communication de ce rapport à l’employeur et ne verse aucune pièce sur ce point.
En s’abstenant de transmettre au médecin mandaté à cet effet par la société le rapport d’évaluation des séquelles ayant fondé la décision, dont la communication avait été expressément demandée par la société dans sa lettre de saisine de cette commission puis dans ses conclusions écrites transmises contradictoirement à la caisse en cours de procédure, la caisse n’a pas permis à la société de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
Pour autant l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire.
Par ailleurs, tel que le souligne la caisse à juste titre, la société ENTREPRISE [2] a également saisi le pôle social d’une contestation à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J], à l’origine de l’attribution d’un taux d’IPP de 10% objet du litige. Ce recours est enregistré sous le numéro RG 23/00942. Par jugement du 26 août 2024, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise sur la caractérisation médicale de la pathologie.
Il est évident que la décision qui sera rendue par le tribunal dans le dossier RG 23/00942 relative à l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle, est de nature à influer sur le présent litige relatif au taux d’IPP attribué au salarié.
Dès lors, compte-tenu de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00942 actuellement pendante devant le tribunal et pour laquelle une expertise a été ordonnée, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer tel que précisé au dispositif dans l’attente de l’issue définitive de cette procédure.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de la société ENTREPRISE [2] de se voir déclarer inopposable la décision de fixation du taux d’IPP de monsieur [J] pour défaut de transmission des rapports d’évaluation des séquelles et de la commission médicale de recours amiable ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées par la société ENTREPRISE [2] et la [5] dans l’attente de l’issue de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00942 pour laquelle une expertise a été ordonnée ;
Dit que la présente instance devra être audiencée dès retour de l’expertise indiquée ;
Réserve l’examen des demandes et des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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