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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 déc. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me GABRIEL, Me PAOLI, Me THOMAS COURCEL, Me PORCHER, Me [JN],
Me [C]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/00726
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TYW
N° MINUTE :
Assignation du :
29 décembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 5 décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, le cabinet DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 29]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 26]
[Localité 23]
représenté par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, représentée par Maître [D] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Z] [Y] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Mutuelle des Architectes de France (MAF)
[Adresse 8]
[Localité 24]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [JH]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Maître [E] [F], es qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la S.C.I. L’ARBALETE
[Adresse 9]
[Localité 21]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Madame [EO] [JJ] épouse [L]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Monsieur [HA], [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [T], [A], [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Madame [O] [GY] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Madame [LX] [H] veuve [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
Madame [V] [H]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Madame [N] [M]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentés par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 5 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 29 décembre 2023, le 2 janvier 2024 et 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] [Localité 31]) a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris M. [B] [P], la Mutuelle des architectes de France (MAF), la société Allianz IARD et Me [D] [I] (SELAFA MJA), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et associés, pour l’audience d’orientation du 6 mars 2024.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif du cabinet [Z] [Y], représenté par Me [D] [I], à la somme de 1 464.902,84 euros ;
— Juger que la créance chirographaire sera inscrite au passif du Cabinet [Z] [Y] & associés, représenté par Me [I], Mandataire liquidateur ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], son Assureur la MAF et l’assureur RCP du Cabinet [Z] [Y], la Cie ALLIANZ France à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 32] les sommes de :
— 470.095,72 € HT soit 517.105,29 € TTC [TVA à 10 %] au titre des travaux de reprise, que le Syndicat des copropriétaires a été contraint de refaire, à parfaire
— 72.674,03 € au titre des frais financiers supplémentaires pour réaliser lesdits travaux, à parfaire
— 240.000 € au titre de la perte d’obtenir les subventions de l’ANAH et de la Ville de [Localité 30].
— 22.884,45 € au titre des 2 devis ERDF, relatifs à des travaux qui auraient dû être financés par la Sté ENEDIS.
— Condamner ALLIANZ France, Assureur RCP du Cabinet [Z] [Y] & Associés à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 32] :
— 366.852,70 € au titre du remboursement de sommes appelées se révélant comme non justifiées ;
— 139.448,68 € au titre du Devis d’électricité de la Sté DENKI DOMO, devis non approuvé en Assemblée générale des copropriétaires ;
— 18.457,15 € au titre du trop payé sur Honoraires du Syndic pour « suivi des travaux » ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], son assureur la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 32] la somme de 82.000 € TTC au titre des honoraires payés à l’Architecte ;
— Juger que la garantie des assureurs RCP de Monsieur [B] [P] et du Cabinet [Z] [Y] représenté par Me [I], Mandataire liquidateur est mobilisable et donc qu’ils seront tenus de garantir leur assuré du paiement des condamnations prononcées à leur encontre.
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], son Assureur la MAF et l’Assureur RCP du Cabinet [Z] [Y], la Cie ALLIANZ France à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 32] la somme de 40.000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [P], son Assureur la MAF et l’Assureur RCP du Cabinet [Z] [Y], la Cie ALLIANZ France à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [J] ; valablement recouvrés par Me DUBOIS, en application des dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 4 et 17 février 2025, M. [T] [U], Mme [O] [GY] (ép. [U]), Mme [W] [JH], Me [E] [F] (ès qualité d’administratrice provisoire de la SCI L’Arbalète), Mme [LX] [H] (ép. [M]), M. [S] [L], Mme [EO] [JJ] (ép. [L]) et M. [HA] [X] ont indiqué souhaiter intervenir volontairement à l’instance, afin de solliciter à titre principal l’inscription d’une créance au passif de la société [Y] et associés.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, Mme [V] [H], Mme [LX] [H] (ép. [M]), Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H] ont également indiqué souhaiter intervenir volontairement à l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, 1er septembre 2025 et 1er novembre 2025, la SELAFA MJA, représentée par Me [D] [I] (ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] et associés) a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des prétentions formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires. Elle forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, la société Allianz a également saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à son encontre par M. [T] [U], Mme [O] [GY] (ép. [U]), Mme [W] [JH], Me [E] [F] (ès qualité d’administratrice provisoire de la SCI L’Arbalète), Mme [LX] [H] (ép. [M]), M. [S] [L], Mme [EO] [JJ] (ép. [L]) et M. [HA] [X], Mme [V] [H], Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H]. Elle forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, 31 octobre 2025 et 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident soulevé par la SELAFA MJA et conclut à la recevabilité de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande à la juridiction de « prononcer uniquement l’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance au passif de la société [Y] et associés ». Il forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, M. [B] [P] indique s’en remettre à justice quant à l’incident soulevé par la SELAFA MJA. Il demande également, dans l’hypothèse où les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la SELAFA MFA et celles formées par les intervenants volontaires envers la société Allianz IARD seraient déclarées recevables, que son appel en garantie ne soit pas déclaré irrecevable, mais les demandes adverses soient en revanche déclarées irrecevables en raison de la prescription.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, Mme [V] [H], Mme [LX] [H] (ép. [M]), Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H] sollicitent le rejet des fins de non-recevoir opposées à leurs demandes par la société Allianz IARD et M. [B] [P].
M. [T] [U], Mme [O] [GY] (ép. [U]), Mme [W] [JH], Me [E] [F] (ès qualité d’administratrice provisoire de la SCI L’Arbalète), Mme [LX] [H] (ép. [M]), M. [S] [L], Mme [EO] [JJ] (ép. [L]) et M. [HA] [X] n’ont pas conclu en réplique sur l’incident soulevé.
La Mutuelle des architectes de France (MAF) n’a pas constitué avocat en défense. Il sera par conséquent statué par une ordonnance réputée contradictoire.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
*
A titre liminaire, il doit être relevé que des conclusions en intervention volontaire ont été notifiées pour Mme [LX] [H] (ép. [M]) par Me [JN] le 4 février 2025, puis par Me [C] le 4 mars 2025.
Une même partie ne pouvant à l’évidence être représentée par deux avocats simultanément, il est demandé à Mme [LX] [H] (ép. [M]) d’indiquer quel conseil la représentera et régulariser au besoin la situation. En l’état, à défaut de constitution en lieu et place, la juridiction est tenue de considérer que celle-ci est représentée par le premier conseil ayant formé l’intervention.
1 – Sur l’interdiction des poursuites
Les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce disposent notamment que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ». « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L’article L. 624-2 du même code dispose quant à lui qu’au « vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
L’article R. 624-5 du code de commerce dispose enfin que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
*
La SELAFA MJA, représentée par Me [D] [I] (ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] et associés) conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, en faisant valoir qu’elles se heurteraient à la règle d’interdiction des poursuites posée aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Elle soutient principalement que le syndicat des copropriétaires a agi postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, si bien qu’il n’existe pas d'« instance en cours » au sens des dispositions précitées ; qu’il est indifférent à cet égard que celui-ci sollicite la fixation d’une créance au passif ou une condamnation en paiement ; que le tribunal judiciaire n’a donc pas compétence pour fixer une créance au passif ; qu’en l’espèce, le juge-commissaire du tribunal de commerce ne s’est pas déclaré incompétent, mais a uniquement estimé qu’il ne pouvait pas connaître d’une contestation sérieuse tenant à l’éventuelle responsabilité de la société [Z] [Y] & Associés ; qu’enfin, il est manifeste que le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi le juge du fond dans le délai de forclusion de deux mois imparti par l’article R. 624-5 du code de commerce.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir qu’il justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans les délais impartis ; que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation concernant la responsabilité du cabinet [Z] [Y] et Associés, et que cette procédure relève donc bien du juge du fond et est opposable à toutes les parties, y compris le liquidateur judiciaire ; que dans l’hypothèse où sa demande en fixation de créance serait déclarée irrecevable, ses autres prétentions demeurent néanmoins recevables en ce qu’elles sont formées envers d’autres parties.
Sur ce,
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, la SELAFA MJA, représentée par Me [D] [I] (ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] et associés) demande au juge de la mise en état de « juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 15]) irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées contre la SELAFA MJA, représentée par Maître [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [Y] & ASSOCIES ».
En premier lieu, il doit être relevé que la fin de non-recevoir soulevée par une partie ne produit pas nécessairement ses effets à l’égard de cette seule partie, lorsqu’elle est fondée sur une cause commune ou une indivisibilité procédurale, et peut alors s’étendre à l’ensemble des parties concernées. À l’inverse, lorsqu’elle est propre à une partie, elle ne produit ses effets qu’à l’égard de celle-ci.
Dans la mesure où certaines prétentions formées par le syndicat des copropriétaires ne concernent aucunement le liquidateur judiciaire de la société [Z] [Y] & Associés, ce dernier ne peut valablement demander au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable « en l’ensemble de ses prétentions ». Le syndicat des copropriétaires est en effet titulaire du droit d’agir à l’encontre de l’architecte M. [P] ainsi que des assureurs MAF et Allianz IARD – ce que ces trois parties ne contestent d’ailleurs pas.
A l’examen des pièces produites aux débats, il est établi que la liquidation judiciaire de la société [Z] [Y] & Associés a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 11 octobre 2023, et que celle-ci a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 27 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance d’un montant total de 4 384 902,82 euros auprès du mandataire-liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception remise aux services postaux le 21 décembre 2023 et présentée au destinataire le 26 décembre 2023.
Il est de même constant que le syndicat des copropriétaires a fait assigner le liquidateur judiciaire par acte d’huissier signifié le 29 décembre 2023, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, et ce afin de former des prétentions relatives à des créances nées antérieurement à la procédure.
En application de l’article L. 621-21 du code de commerce, cette action tendant au paiement d’une somme d’argent était par conséquent interdite au créancier, toute poursuite individuelle étant prohibée après l’ouverture de la procédure collective. Ce n’est que lorsqu’une instance était en cours à la date du jugement d’ouverture qu’il est possible de solliciter « uniquement la constatation des créances et la fixation de leur montant », après déclaration de créance dans les délais impartis (article L. 621-22 du code de commerce). Il est en cela indifférent que la demande formée par le syndicat des copropriétaires porte sur une fixation de créance ou une condamnation en paiement.
Il appartenait donc au syndicat des copropriétaires de saisir le juge-commissaire du tribunal de commerce d’une demande d’admission de créance, conformément aux dispositions des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce. Il y a été procédé, et par une ordonnance du 22 janvier 2025, le juge-commissaire a « constaté que la contestation ne relève pas de [sa] compétence », et « invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel, et [dit] qu’il y a lieu de surseoir à statuer ».
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il n’est pas imposé au créancier poursuivant de saisir à nouveau le tribunal judiciaire si une contestation sur la responsabilité était d’ores et déjà formée, comme en l’espèce. Il se déduit en effet des termes de l’ordonnance du juge-commissaire que « l’invitation » à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation ne vaut que dans l’hypothèse où le tribunal n’aurait pas encore été saisi.
En revanche, c’est bien au tribunal judiciaire qu’il appartiendra de statuer sur la responsabilité de la société [Z] [Y] et associés, et au juge-commissaire de statuer ensuite sur l’admission de la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires – ce dernier ayant sursis à statuer dans l’attente d’une décision dans la présente instance.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire la fixation d’une créance au passif de la société [Z] [Y] et associés.
2 – Sur la prescription
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
*
La société Allianz IARD conteste la recevabilité des demandes par les intervenants volontaires, et soutient principalement que ces parties ont formé leurs demandes postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable ; que le cabinet [Z] [Y] et associés, dont la responsabilité est recherchée, a été syndic de copropriété jusqu’au 7 juin 2018, et que les intervenants ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription, à la différence du syndicat des copropriétaires qui a agi devant le juge des référés.
M. [B] [P] se joint à l’argumentation de la société Allianz IARD et forme une fin de non-recevoir identique, « dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’irrecevabilité des demandes des copropriétaires en raison de la prescription de leur action à l’encontre d’Allianz ».
En réplique, Mme [V] [H], Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H] invoquent les dispositions des articles 2224, 2232 et 2233 du code civil et soutiennent que le point de départ de la prescription est l’arrêté d’insalubrité pris le 12 mars 2012 ; que la prise d’un arrêté de mainlevée le 31 juillet 2025 a fait débuter un nouveau délai de prescription.
Sur ce,
— Sur les demandes formées par Mme [V] [H], Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H]
* Mme [V] [H], Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H] font valoir à titre liminaire que la société Allianz IARD n’indiquerait pas le fondement juridique de sa fin de non-recevoir.
A l’examen des conclusions sur incident notifiées par la société Allianz IARD, il apparaît que ceci est exact, aucun fondement juridique (tel que le délai de prescription applicable) n’étant précisé. Toutefois, il est de jurisprudence constante au visa de l’article 12 du code de procédure civile qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, et doivent expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis (notamment Cass. civ. 3e, 27 juin 2006, no 05-15.394).
* Les intervenants volontaires contestent également la validité des prétentions formées par M. [B] [P] en faisant valoir qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, les mentions « dire et juger » figurant au dispositif de conclusions ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la juridiction doit se prononcer.
Toutefois, il est là encore de jurisprudence constante que la qualification de prétention dépend de la substance de la demande et non de sa seule formulation. Il appartient par conséquent à la juridiction saisie d’une demande débutant par « dire et juger » de déterminer si celle-ci n’est que l’énoncé d’un moyen, ou une réelle prétention (voir Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.463).
En l’espèce, la mention figurant au dispositif des conclusions notifiées pour M. [B] [P] débute certes par « dire et juger », mais vise à l’évidence à soulever une fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état en est donc valablement saisi.
* Sur la prescription, il convient de considérer, à défaut d’indication par la société Allianz IARD du fondement juridique de sa fin de non-recevoir, que celle-ci se fonde sur les articles du code civil précités, lesquels prévoient un délai de cinq ans pour les actions personnelles.
Il est établi que Mme [V] [H], Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H] sont intervenus à l’instance par conclusions notifiées le 4 mars 2025.
Alors qu’il est constant qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, la prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation notable, Mme [V] [H], Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H] reconnaissent qu’ils ont eu connaissance de celui-ci par la prise d’un arrêté d’insalubrité le 12 mars 2012. Ils étaient par conséquent tenus d’agir avant le 13 mars 2017.
C’est à tort que les intervenants invoquent les dispositions de l’article 2232 du code civil, lesquelles indiquent uniquement que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Celles-ci ne sont pas susceptibles d’avoir une quelconque incidence sur le calcul de la prescription au présent cas.
Par ailleurs, il est soutenu que l’arrêté de mainlevée du 31 juillet 2025 aurait fait courir un nouveau délai de prescription à compter de cette date. Ceci est toutefois manifestement impossible, car l’expiration du délai de prescription s’apprécie à la date où la prétention est formée, par voie d’assignation ou de conclusions. Un nouveau délai ne peut commencer à courir postérieurement et « couvrir » rétroactivement une période antérieure.
Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que les intervenants volontaires ont agi postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale, ceux-ci devront être déclarés irrecevables en leur action à l’encontre de la société Allianz IARD et M. [B] [P].
— Sur les demandes formées par M. [T] [U], Mme [O] [GY] (ép. [U]), Mme [W] [JH], Me [E] [F] (ès qualité d’administratrice provisoire de la SCI L’Arbalète), Mme [LX] [H] (ép. [M]), M. [S] [L], Mme [EO] [JJ] (ép. [L]) et M. [HA] [X]
Il est constant que M. [T] [U], Mme [O] [GY] (ép. [U]), Mme [W] [JH], Me [E] [F] (ès qualité d’administratrice provisoire de la SCI L’Arbalète), Mme [LX] [H] (ép. [M]), M. [S] [L], Mme [EO] [JJ] (ép. [L]) et M. [HA] [X] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées respectivement les 4 et 17 février 2025.
A la lecture du dispositif de leurs conclusions respectives, ceux-ci ne forment toutefois aucune prétention à l’encontre de la société Allianz IARD, agissant uniquement envers M. [B] [P] ainsi qu’en fixation de créance au passif de la société [Z] [Y] et associés.
Une fin de non-recevoir étant soulevée à l’encontre d’une demande et non d’une partie, il appartient à la société Allianz IARD de justifier d’un intérêt à faire échec aux demandes formées par les intervenants volontaires sus-listés, alors même que celles-ci ne sont pas dirigées contre elle.
En l’espèce, la société Allianz IARD est l’assureur du cabinet [Z] [Y] et associés, dont la responsabilité est recherchée et qui fait l’objet de demandes de fixation de créances à son passif. Elle a par conséquent intérêt à contester la recevabilité des demandes formées par les intervenants volontaires, étant relevé au surplus que M. [B] [P] indique dans ses conclusions sur incident vouloir former ultérieurement un appel en garantie à l’encontre de l’assureur.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, à propos des demandes formées par les consorts [H], M. [T] [U], Mme [O] [GY] (ép. [U]), Mme [W] [JH], Me [E] [F] (ès qualité d’administratrice provisoire de la SCI L’Arbalète), Mme [LX] [H] (ép. [M]), M. [S] [L], Mme [EO] [JJ] (ép. [L]) et M. [HA] [X] devront être déclarés irrecevables en leur action à l’encontre de la société Allianz IARD et M. [B] [P].
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de toutes demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de fixation d’une créance au passif de la société [Z] [Y] et associés ;
Déclare M. [T] [U], Mme [O] [GY] (ép. [U]), Mme [W] [JH], Me [E] [F] (ès qualité d’administratrice provisoire de la SCI L’Arbalète), Mme [LX] [H] (ép. [M]), M. [S] [L], Mme [EO] [JJ] (ép. [L]) et M. [HA] [X], Mme [V] [H], Mme [N] [M], M. [K] [H] et M. [G] [H] irrecevables en leur action et leurs demandes envers la société Allianz IARD et M. [B] [P] ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de toutes demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part des parties n’ayant pas conclu à ce jour ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 30], le 5 décembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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