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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 3 oct. 2025, n° 22/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 03 Octobre 2025
minute n°
N° RG 22/02499
N° Portalis DBYS-W-B7G-LSHG
— ------------
[Y] [T] épouse [M]
C/
[E], [J], [D] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me Marie DESSEIN
— Me Cindy PARAGE
CCC dossier
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Octobre 2025
ENTRE :
[Y] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES – 330
ET :
[E], [J], [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES – 254
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 16 septembre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de:
Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (44)
et de
Madame [Y] [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (60)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (44) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande visant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord de Madame [T] sur la récompense due par Monsieur [M] à la communauté à hauteur de 8658,44 euros,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande visant à supprimer l’indemnité de gestion octroyée à Monsieur [M] par l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 19 octobre 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, Mme [T] et M. [M] sur l’enfant ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents comme suit sauf meilleur accord :
* En période scolaire, hors vacances d’été: du vendredi soir sortie des classes des semaines paires, au vendredi soir sortie des classes des semaines impaires chez le père et du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi soir sortie des des classes des semaines paires chez la mère ;
* Pour les vacances de Noël : le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années impaires et inversement les années paires ;
* Pendant les vacances d’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, chez le père et inversement pour la mère, avec une alternance par quinzaine ;
DIT que l’enfant passera la fête de l’Aïd chez le père et la Grande fête chez la mère les années impaires et inversement les années paires, ce changement intervenant lorsque ces fêtes tomberont un jour férié ou en période de vacances scolaires ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou le faire prendre par une personne de confiance ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou de l’autre parent,
DEBOUTE Madame [T] de ses demandes visant à partager par moitié les frais de cantine et de périscolaire entre les parents et à ce que les frais de scolarité de l’enfant soient partagés par moitié entre les parents après accord ;
DIT que chaque parent assumera les frais de l’enfant intervenant sur sa période de garde (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, …) ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire, frais de scolarité…)seront partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre parent dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
DIT que chaque époux supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance en divorce ;
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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