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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 19/05729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03553 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05729 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WYYT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
née le 22 Mars 1963 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
représenté par Madame [X] [T], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [17]
SECTION DES B-D-R
[Localité 3]
représentée par Me Julie-Ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Madame [W] [M] a saisi, par requête expédiée le 20 septembre 2019 par la voie de son conseil, le Pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, de Marseille, d’un recours à l’encontre d’une notification d’indu d’indemnités journalières sur la période du 26 avril 2017 au 20 septembre 2018, référencé sous le numéro 1911143065-66 , pour un montant total de 6 273 euros, adressée par la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône le 09 mai 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
En demande, Madame [M], représentée à l’audience par son conseil, indique oralement abandonner sa demande de sursis à statuer et sollicite le tribunal afin de :
A titre principal,
Annuler la notification d’indu n°1911143065-66 du 09 mai 2019 de la [12] et la décision implicite de rejet du 22 juillet 2019 de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire :
Accorder à Madame [M] les délais de paiement les plus larges en l’autorisant à se libérer de sa dette par mensualités de 150 euros ;
Dans tous les cas,
Condamner la [12] à verser à Madame [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la [16] (ci-après la [15]) à relever et garantir Madame [M] de toute condamnation prononcée à son encontre ; Condamner la [12] à verser à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] fait essentiellement valoir que la notification d’indu litigieuse est irrégulière en la forme et que l’erreur de la caisse a aggravé sa situation financière déjà difficile.
En défense, la [8], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Dire que la notification d’indu en date du 09 mai 2019 est parfaitement régulière ;Condamner Madame [M] à rembourser à la [12] la somme de 6 225,73 euros ;Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses fins et conclusions ; Déclarer irrecevable la demande d’échéancier formulée par Madame [M] ;Condamner Madame [M] à payer à la [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la [12] fait principalement valoir que la notification d’indu litigieuse est suffisament motivée et ainsi régulière en la forme. Elle ajoute que Madame [M] ne démontre ni la faute ni le préjudice qui justifieraient sa demande d’indemnisation.
En défense également, la [16] (ci-après [15]), mise en la cause par Madame [M] et représentée à l’audience par son conseil, demande à la juridiction de bien vouloir :
Débouter Madame [M] de ses demandes formées à l’encontre de la [15] ; Condamner Madame [M] à payer à la [15] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [W] [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [15] fait essentiellement valoir qu’elle a déjà été condamnée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à prendre en charge les indemnités journalières de Madame [M] sur la période litigieuse ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice moral subi par l’assurée. Elle ajoute avoir exécuté ladite décision de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui être à nouveau condamnée dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification d’indu du 09 mai 2019,
Aux termes de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
En l’espèce, Madame [M] sollicite l’annulation de la notification d’indu litigieuse en raison d’une insuffisance de motivation ainsi que d’imprécisions quant au montant dont le remboursement est sollicité.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que la notification du 09 mai 2019 mentionne comme motif de l’indu que Madame [M] relevait de la [15] pour la période concernée.
Madame [M], agent contractuel de la fonction publique depuis 2010, ne saurait dès lors valablement argumenter qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre les raisons de l’indu réclamé.
S’agissant du montant de l’indu, la notification du 09 mai 2019 mentionne un total de 6 273 euros pour des versements intervenus les 23 août, 03 octobre et 11 décembre 2018.
La circonstance selon laquelle la somme réclamée ne correspondrait pas à la somme effectivement perçue par la demanderesse n’est pas de nature à rendre irrégulière en la forme la notification litigieuse et le moyen, qui est inopérant, sera écarté.
Dans ces conditions, Madame [M] se verra déboutée de sa demande en nullité de la notification du 09 mai 2019.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation de Madame [W] [M] au remboursement des somme indues,
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la charge de la preuve repose sur le demandeur à la répétition et que la caisse est admise à prouver par tout moyen la nature et le montant de l’indu réclamé.
En l’espèce, il ressort d’une décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2021 et des pièces versées aux débats par la [15] que Madame [M] s’est vu reconnaître le droit aux indemnités journalières prévues par l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 26 avril 2017 au 20 septembre 2018 au titre de son affection longue durée et qu’elle en a reçu le versement par la [15] le 28 juillet 2022 et le 02 août 2022.
Dans ces conditions, la [12], qui justifie avoir versé des indemnités journalières à Madame [M] au titre de l’assurance maladie sur la même période sera dite bien fondée sur le principe de sa créance.
S’agissant du montant de ladite créance toutefois, la caisse sollicite la condamnation de Madame [M] au versement d’une somme de 6 225,73 euros sans que les images décompte qu’elle verse aux débats ne justifie de ce montant.
En effet, la caisse produit les pièces justifiant d’un versement de 2 201,70 euros le 03 octobre 2018, et de deux versements le 11 décembre 2018 de 3 936 euros et de 123 euros également le soit un total de 6 260,70 euros.
La caisse admet par ailleurs dans ses écritures avoir déjà récupéré « sur flux » un montant de 47,27 euros de sorte que Madame [M] ne pourra être condamnée qu’au paiement d’un montant de 6 213,43 euros en remboursement des indemnités journalières indument perçues.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [M],
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 4 000 euros destinée à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’erreur de la caisse.
Madame [M] ne démontre toutefois aucun préjudice particulier causé par l’erreur de la caisse.
Dans ces conditions, Madame [M] sera déboutée de sa demande en condamnation de la caisse au versement de dommages-intérêts.
Sur l’appel en garantie de la [15] de Madame [M],
Madame [M] sollicite du tribunal qu’il condamne la [15] à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Toutefois, Madame [M] ne démontre aucune obligation contractuelle ni faute délictuelle ou contractuelle de nature à engager, à un titre quelconque, la responsabilité de la [15].
Dans ces conditions, la demande de Madame [M] tendant à voir la [15] la garantir des condamnations prononcées à son encontre sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement,
Madame [M] sollicite à titre subsidiaire l’octroi des délais de paiement les plus larges pour se libérer de sa dette par des mensualités de 150 euros par mois.
Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que l’article 1244-1 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans, n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée et non du pôle social.
Dès lors, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires et les dépens,
Madame [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de considérations d’équité, la demande de la [12], ainsi que celle de la [15], formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Madame [W] [M] à l’encontre de la décision de la [8] du 09 mai 2019, confirmée par décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de ladite caisse, lui notifiant un indu d’indemnités journalières d’un montant total de 6 273 euros, référencé sous le numéro 1911143065-66 ;
DEBOUTE Madame [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, autres que celle tendant à l’attribution de délais de paiement, tant à l’encontre de la [16] que de la [8] ;
CONDAMNE Madame [W] [M] à verser à la [8] un montant de 6 213,43 euros correspondant au montant de l’indu litigieux ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [M] ;
DEBOUTE la [8] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [16] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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