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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00148
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00170 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DB2G
AFFAIRE : [E] [O] C/ Organisme [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [E] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
DEFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [P], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [E] [O] est employé en qualité d’ouvrier par la société [9]. Le 11 janvier 2024, la [5] ([6]) de l’Aveyron a reçu une déclaration d’accident du travail et un certificat médical initial pour un accident qui serait survenu le 10 janvier 2024.
L’employeur de Monsieur [E] [O] ayant émis des réserves, la [7] a déclenché une enquête administrative le 13 février 2024. Suite à cette enquête, elle a notifié le 30 avril 2024 à Monsieur [O] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 22 mai 2024. La [8] a rejeté son recours dans une décision du 18 juin 2024. Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 16 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [O] a maintenu la contestation du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Il a repris les arguments exposés dans son courrier aux fins de saisine de la juridiction en faisant valoir qu’il travaillait seul mais qu’il avait fourni des certificats médicaux, les coordonnées d’un témoin ainsi que des photographies du lieu de l’accident. A l’audience, il a également contesté les dires de la [6] selon lesquels il avait pu achever sa journée de travail malgré sa chute, en précisant que celle-ci était survenue en fin de journée, et qu’il espérait que sa douleur se dissiperait, ce qui n’avait pas été le cas et l’avait contraint à consulter un médecin.
Par conséquent, Monsieur [O] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de réexaminer son dossier afin de dire que son accident était du fait du travail. Il a également sollicité une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’impact de son activité professionnelle sur sa santé et de confirmer la réalité des risques encourus dans l’exercice de celle-ci.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [7] a fait valoir les réserves émises par l’employeur de Monsieur [O] quant au caractère professionnel de l’accident dont il a été victime. Elle a rappelé que Monsieur [O] exerçait seul son activité et que bien qu’il ait mentionné un témoin dans sa déclaration d’accident, il n’avait pas fait compléter à celui-ci le questionnaire qui lui était destiné dans le cadre de l’enquête administrative, et qu’elle n’avait pu joindre ce témoin par téléphone, que dès lors, aucun élément objectif ne venait corroborer ses déclarations. Elle s’est également étonnée du fait que Monsieur [O] avait poursuivi ses activités suite à sa chute.
Par conséquent, la [7] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire le recours de Monsieur [O] recevable en la forme mais infondé, de confirmer la décision de la [8] qui a rejeté sa demande et de valider le refus de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [O] a saisi la [8] dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [6] et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [8]. Il en résulte que son recours est recevable.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
De façon constante, la Cour de cassation considère que constitue un accident du travail « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. »
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,une lésion corporelle,un fait lié au travail.
Il revient au salarié, victime, d’établir par tous moyens, mais autrement que par ses propres affirmations, la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail.
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, il en résulte une présomption d’imputabilité de l’accident au travail : toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail. Le salarié n’a pas à établir la réalité du lien entre celle-ci et son activité ou un fait générateur particulier. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité simple pouvant être combattue par le défendeur.
Aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné des lésions constatées médicalement, à ce titre, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [O] déclare s’être blessé sur son lieu de travail, en descendant une pente conduisant au local poubelle, alors qu’il devait sortir celles-ci. Il dit avoir glissé et chuté. Bien qu’il travaille seul, il déclare qu’une personne, Madame [H] [I] a été témoin de son accident.
La déclaration d’accident du travail du 11 janvier 2024 mentionne les circonstances de l’accident telles qu’elles ont été décrites par Monsieur [O], mais l’employeur émet des réserves quant à celles-ci, en indiquant « le salarié aurait continué sa tournée (sortie des poubelles de trois résidences) malgré sa cheville alors que la tournée est physique et demande de marcher ».
La [7] produit les éléments de son enquête administrative. Le questionnaire réservé aux témoins n’a pas été complété, la [6] a pourtant tenté de joindre Madame [I] par téléphone le 23 février 2024 et elle a relancé Monsieur [O] au sujet du questionnaire témoin le 8 mars 2024. A l’audience, Monsieur [O] s’est défendu en rappelant qu’il ne connaissait pas personnellement Madame [I], qu’il avait vue une seule fois à l’occasion de sa chute, et qu’il n’était pas responsable du fait qu’elle n’apporte pas son témoignage au dossier.
Bien que la bonne foi de Monsieur [O] ne soit pas remise en question, il convient de constater qu’aucun élément objectif versé au dossier ne permet de corroborer ses déclarations quant aux circonstances de son accident.
Il en résulte que la matérialité de l’accident du travail n’est pas démontrée et que [E] [O] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’accident du travail.
3) Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, si Monsieur [O] verse au dossier des documents médicaux attestant de la réalité de ses lésions, il ne produit aucune pièce permettant de les rattacher à son activité professionnelle, ce qui relève de l’appréciation du tribunal et non de l’expert.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [O] succombant, il doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de [E] [O] à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance de l’accident du 10 janvier 2024 prise 30 avril 2024 par la [4] ;
Déboute [E] [O] de sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle ;
Déboute [E] [O] de sa demande d’expertise ;
Condamne [E] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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