Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00088 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLHF
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2026 à 15h23 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00088 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLHF présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [K] [I] [G]
né le 30 Janvier 2004 à [Localité 2] en TUNISIE
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2024 et notifié le 10 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 novembre 2025 notifiée le 10 novembre 2025 à 10h12
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [E], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [D] [F] [J] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
— ayant préalablement prêté serment ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: rien de spécial ll’entretien avec le consulkat. Non je ne suis pas encore pour repartir en Tunisie. je suis menacé de mort en Tunisie. Je n’azi aucun document
Me Axelle FERAY-LAURENT: Pouvez-vous me parler de votre état de santé ?
Je suis fatigué psychologiquement en prison j’étais en bonne santé mais ici au centre j’ai développé une sorte de maladie du au stress. j’ai été mis en quarantaine. (suspicion de galle)
Me [H] FERAY-LAURENT ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : monsieur a été bien entendu par le consulat mais a refusé de parler avec les autorités ce qui rend diffcile les démarches. il avait déjà refusé de parler à la PAF en septembre. le consulat a été saisi et une relance a encore été envoyé au consulat. menace à l’ordre public, c’est un délinquant notoire. demande d’asile en alleùmegane qui a été refusé.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I] [G].
***
Sur le fond, Me [H] FERAY-LAURENT plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : s’en rapporte sur la menace à l’ordrre public, je n’ai pas noté qu’il a refusé au autorité pas de perspective d’éloignement à bref délai.
La personne étrangère déclare : en 3 mois les démarches ont été entreprises mais les autorités tunisenne n’ont pas répondu. je vous demande de m’accorder 24h pour quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 09 novembre 2025 aux fins de reconnaissance de [I] [G] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que la demande d’asile de l’intéressé en Allemagne a été rejetée le 21 mars 2024 ; qu’une audition consulaire a été réalisée le 27 novembre 2025 et que la préfecture demeure dans l’attente du retour des autorités consulaires tunisiennes ; qu’une relance a été opérée le 07 janvier 2026 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [I] [G] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
qu’enfin, il sera rappelé qu’il a été placé en rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné le 13 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 6 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [K] [I] [G]
né le 30 Janvier 2004 à
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 09 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 08 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [I] [G]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [I] [G]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [I] [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [K] [I] [G]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h13
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h23
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 08 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [K] [I] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Janvier 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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