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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00313 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [H]
né le 11 Août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 22/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [C] [H] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Q] [I] en date du 22/04/2026 faisant état de Schizophrene en rupture de traitement. Agressivité envers lui-même et sa famille, incurie, ralentissement psychomoteur, pas d’intoxication déclarée, syndrôme persécutif, aucun insight. J’estime que son état de santé présent un risque grave d’atteinte à son intégrité. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [C] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [N] en date du 25/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [A] [M] en date du 28/04/2026, ce médecin indique : Le patient minimise totalement la symptomatologie délirante qui était très envahissante à
son admission, il la rationnalise. il est difficile de reconstituer l’anamnèse, sa femme a été contactée ce jour sans_ réponse. Il reste assez irritable, refuse la reprise d’un traitement d’action prolongée ou émet comme condition un transfert immédiat en secteur ouvert. Actuellement, le patient n’a aucune conscience de souffrir d’une pathologie psychiatrique,
n’est pas en capacité de consentir aux soins, la mesure doit être maintenue. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [C] [H] s’est exprimé.
S’il conteste le diagnostic médical, il accepte le maintien de la mesure car il se sent plus en sécurité à l’hôpital que chez lui avec sa mère qui serait dangereuse selon lui.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, compte tenu notamment de la pathologie observée médicalement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Avril 2026
Le Greffier
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