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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 4]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3AO
— ------------
Objet du recours :
Conteste décision [9] du 14.04.2025 (non reconnaissance MP du 01.07.2024)
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 10 Septembre 2025
Affaire :
[H] [D]
contre
[11]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00267
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant
PARTIE DEMANDERESSE
et
[11]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [M]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude [Z], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [X] [U], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier, lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Monsieur [H] [D] a déclaré une maladie à la [8] ([10]) constituée d’une lombalgie bilatérale avec sciatique à bascule.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a retenu que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
Le 21 octobre 2024, la [10] a notifié un refus de prise en charge à Monsieur [H] [D].
Le 21 janvier 2024, le requérant a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([9]).
Dans sa séance du 3 avril 2025, la [9] a confirmé le rejet de la demande de Monsieur [H] [D].
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP prévisible retenu par la caisse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [H] [D] a comparu en personne et a soutenu les termes de sa requête. Il demande au tribunal de réévaluer à la hausse le taux d’IPP prévisible en faisant état de diverses pathologies.
La [10], valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures déposées au greffe le 30 mai 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.441-48, R.142-1-A, R.142-8, L.461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale et 122, 640 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Déclarer le recours irrecevable,
A titre principal,
Juger que le taux d’IPP prévisible a été correctement évalué par la caisse,Débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la [9],Si le tribunal retient un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, juger que l’instruction doit être reprise par la caisse,Condamner le requérant aux dépens.
La [10] soutient que le requérant n’a pas respecté le délai de saisine de la [9].
Sur le fond, elle maintient sa position, exposant que l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’impose à la caisse, a été confirmé par la [9] et est conforme au barème applicable compte tenu des éléments du dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [S], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 6], était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Par application des articles L. 142-1 et suivants et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé à l’encontre des décisions d’ordre médical prises par la [10] est précédé d’un recours administratif préalable obligatoire porté devant la [9]. Le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement à ce recours préalable, étant précisé que l’absence de réponse de la [9] dans le délai de quatre mois vaut rejet implicite.
Le défaut de recours préalable obligatoire, ou le recours hors délai, constituent une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d’office à tout moment de la procédure.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
En l’espèce, le requérant justifie avoir saisi la [9] qui a rendu une décision ouvrant des délais légaux de saisine de la présente juridiction et qui ont été respectés par le requérant.
L’irrecevabilité éventuelle des demandes formulées devant la [9] est donc sans emport sur la présente procédure.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [S], qui a procédé à l’examen médical du requérant en se plaçant à la date de demande, soit le 30 septembre 2024, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’maladie professionnelle ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève :
« Examen.
Gérant de société (restaurant)
Douleur permanente, lancinante, insomniante
Amplitudes :
* flexion : distance doigts – sol de 40 cm
* rotation gauche : 20°
* rotation droite : 20°
* inclinaison gauche : 10°
* inclinaison droite : 10°
Discussion.
(…)
Le barème prévoit :
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes………………………………………………………….…. 5 à 15
— Importantes………………………………………………………… 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques…… 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Les amplitudes constatées ce jour correspondent à une raideur légère à modérée.
Conclusion.
Le taux d’incapacité permanente sera inférieur à 25% ».
Le tribunal précise que les doléances autres que celles en lien avec la pathologie mentionnée dans la déclaration initiale de maladie professionnelle ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente affaire.
Vu ce qui précède, ainsi que les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal retient que le taux d’IPP prévisible de Monsieur [H] [D] au 30 septembre 2024 est inférieur à 25%.
Le requérant sera donc débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [H] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [H] [D] comme étant inférieur à 25% s’agissant de la maladie déclarée le 30 septembre 2024 lombalgie bilatérale avec sciatique à bascule,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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