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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 23/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] CCC + FE, CPAM DU BAS-RHIN CCC |
Texte intégral
N° RG 23/01052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJK7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00744
N° RG 23/01052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJK7
Copie :
— aux parties en LRAR
Société [7] CCC + FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC
— avocat (CCC + FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Clément MARCHAIS
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/01052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJK7
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 22 septembre 2023, la SAS [7], employeur de M. [J] [H] conteste la décision en date du 25 avril 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin attribuant à M. [J] [H] un taux de 18% suite à sa maladie professionnelle du 15 juillet 2020.
Le requérant expose que le taux a été surévalué.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision.
À l’audience du 7 mai 2025, la SAS [7] a repris ses conclusions après expertise n°2 et a sollicité du tribunal de :
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
— D’ordonner une nouvelle consultation médicale à la charge de la [5] ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a repris ses conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 11 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé le dossier au médecin consultant commis initialement en l’invitant à faire connaître ses motivations in concréto quant à l’adoption d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Le médecin consultant a rendu son rapport complémentaire le 4 août 2025.
L’instance a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2025 lors de laquelle les parties présentes ont repris leurs écrits respectifs.
La société demanderesse a sollicité du tribunal de :
Ecarter des débats les conclusions du rapport du Pr [R] [N] ;Juger à l’aune de l’avis du Dr Benoit [G] que le taux médical, attribué à Monsieur [J] [H] des suites de sa maladie du 15 juillet 2020 sera réduit à 8% dans les rapports Caisse Primaire d’Assurance Maladie/Employeur ;Juger que l’attribution d’un taux socio-professionnel n’est pas justifiée ;Juger qu’en tout état de cause, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’en rapporte pas la preuve ;Juger que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la [5], en application des dispositions des articles L142-11, R142-16 et R142-18-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Ordonner l’exécution provisoire.La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a repris ses écritures du 12 décembre 2024.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Professeur [N], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [J] [H] que « Monsieur [J] [H], lorsqu’il est vu par le Médecin Conseil en date du 30/01/2023, présente une abduction de 70/80 à savoir en actif/passif pour la droite, 90/80 à gauche, une antépulsion de 70/90 à droite et 80/90 à gauche, une adduction de 30/30 en passif et en actif des 2 côtés, une rotation externe de 45° en passif et en actif à droite contre 50° et 50° à gauche et une rétropulsion de 40 à droite en actif et passif et de 30 à gauche en actif et de 35 en passif.
Les mensurations d’autre part, montrent à droite 23 cm au [Localité 6], 22 à gauche, 18 pour le Bistyloidien des 2 côtés, un avant-bras à 10 cm de l’olécrane à 28 des 2 côtés, pour le bras 32 cm à droite contre 28 cm à gauche. Et d’autre part, la force mesurée au dynamomètre est de 4 kgfs à droite contre 18 à gauche. Le patient arrive à porter la main au vertex et du cou à droite comme à gauche mais sans élever les coudes.
Sur le plan pragmatique, il existe d’autre part dans les observations médicales un tableau compatible avec un conflit sous-acromial externe, avec des lésions dégénératives documentées au niveau de l’articulation acromio-claviculaire.
Il existe d’autre part, à l’interrogatoire une gêne à l’élévation évoquée par le patient, ainsi que des douleurs. Je vous rappelle que cette épaule est dominante.
Le Médecin Conseil a proposé, au regard de ces éléments, un taux d’incapacité permanent de 18 %, avec un coefficient professionnel.
L’examen comparatif des 2 épaules semble ne pas montrer de différence très marquée entre l’épaule droite et l’épaule gauche. Le tableau décrit, ainsi que les limitations des amplitudes articulaires correspondent à un taux dans le barème allant entre 5 et 15 %. Au regard d’une pathologie dégénérative indépendante et interférente, il me semble que le taux de 15 % indemniserait les séquelles, à savoir 10 % en regard des éléments médicaux et 5% s’il plait au Tribunal au titre du coefficient professionnel. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et argumentées grâce au complément demandé. Le tribunal les fait siennes concernant le taux médical, soit un taux de 10%.
Concernant le coefficient professionnel, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne justifie nullement de ce que M. [H] a été licencié pour inaptitude, a connu une baisse de sa rémunération ou est dans l’incapacité de retrouver un emploi ; Dès lors, elle ne justifie pas l’octroi du coefficient professionnel.
Il en résulte donc un taux de 10% pour M. [H] à la suite de sa maladie professionnelle à la date de sa consolidation dans les rapports employeur/caisse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [7],
FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [H] dans les rapports Caisse Primaire d’Assurance Maladie/employeur,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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