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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKLY
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [E]
Débiteur(s), trice(s) :
[E] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 14]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [29]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
Surendettement – Immeuble [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [35]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 16] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [E] a saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 26 août 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 septembre 2024 et lors de sa séance du 26 décembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 73 mensualités de 1039 euros à taux de 4,92 % .
La décision de la commission a été notifiée à Mme [E] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [E] l’a reçue le 26 décembre 2024.
Mme [E] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [17] le 8 janvier 2025.
Mme [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [V] [E] a expliqué qu’elle avait trouvé un nouvel emploi à la suite de son licenciement intervenu postérieurement aux mesures établies par la commission de surendettement. Elle perçoit un salaire mensuel de 3700 euros. Elle a déménagé, réside avec son conjoint et sa sœur dans un logement dont le loyer est de 1500 euros. Les charges sont divisées par moitié avec son conjoint ; sa sœur qui est en alternance est autonome financièrement.
Le [24] et le [25] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [E]
La contestation de Mme [E] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [E]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 67007,51 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1039 euros avec un taux de 4,92 % sur 73 mois se basant sur des revenus de 3088 euros et des charges de 2049 euros, Mme [E] étant âgée de 30 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Mme [E] vit avec une personne qui travaille et qui règle la moitié des charges. Par ailleurs, sa sœur ne peut être comptée à charge puisqu’elle est en apprentissage. En conséquence, les forfaits retenus sont ceux relatifs à une personne minorés de la participation de son conjoint par moitié.
La situation de Mme [E] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 3804,38 euros selon la moyenne des bulletins de paie des mois d’août, septembre et octobre 2025.
Les charges sont de 632 euros de forfait charges courantes +121 euros de forfait dépenses d’habitation + 123 euros de forfait chauffage + 1521,17 euros de loyer soit 2397,17 euros que l’on peut diviser par moitié soit des charges de 1198,58 euros. Il reste un différentiel de 2605,79 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [E].
Les versements de Mme [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 73 mensualités de 1039 euros à taux de 4,92 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [E], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [E] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [V] [E] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 ;
DIT que les versements de Mme [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 73 mensualités de 1039 euros à taux de 4,92% ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [E] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [23] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 33] le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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