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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/220
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02125
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4DZ
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDERESSE :
LA S.E.L.A.R.L., [1], mandataires judiciaires, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de Maître, [S], [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, [2], société par actions simplifiée dont le siège est sis, [Adresse 3] à, [Localité 1]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant bail dérogatoire du 22 septembre 2020, la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE a donné à bail à la société SAS, [2] un local commercial locaux situé, [Adresse 4] sis, [Adresse 5] à, [Localité 2].
Le bail a pris effet le 1er septembre 2020 pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 155,40 euros.
La société, [2] a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée par le Tribunal judiciaire de Metz le 16 août 2023. La SELARL, [1], prise en la personne de Maitre, [S], [J], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2024, la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE a fait assigner en référé la SELARL, [1], en sa qualité de liquidateur de la société, [2], devant le Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’ordonner l’expulsion de la société, [2].
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés a ordonné l’expulsion de la SAS, [2], prise en la personne de la SELARL, [1] en sa qualité de liquidateur.
Les clefs ont été restituées le 19 août 2024.
Dans ces conditions, la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE a entendu engager une action en responsabilité à l’encontre de la SELARL, [1], en sa qualité de liquidateur de la société, [2].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 septembre 2024, la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE, prise en la personne de son Président, a constitué avocat et a assigné la SELARL, [1], prise en la personne de Maître, [S], [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, [2], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SELAR, [1] prise en la personne de Maître, [S], [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, [2], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 septembre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE, prise en la personne de son Président, demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— CONDAMNER la SELARL, [1] à verser à la Communauté de Communes Rives de Moselle la somme de 23.569,36 euros au titre du préjudice subi correspondant à Ia perte d’indemnité d’occupation,
— CONDAMNER la SELARL, [1] à verser à la Communauté de Communes Rives de Moselle la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SELARL, [1] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE, prise en la personne de son Président fait valoir qu’il appartient au liquidateur désigné par le tribunal de procéder à des diligences dans la réalisation des différentes opérations de liquidation qui lui incombent. La demanderesse soutient qu’en l’espèce, alors qu’il n’existait plus de bail depuis le 1er septembre 2023, et que le liquidateur avait parfaitement conscience du fait qu’il ne disposait d’aucun actif pour verser une indemnité d’occupation, la SELARL, [1] a mis plus d’un an à restituer à Rives de Moselle les locaux dont elle est propriétaire. La Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE ajoute que la carence de la SELARL, [1] dans l’exécution de sa mission de liquidateur est d’autant plus caractérisée qu’elle avait connaissance d’un passif locatif antérieur à la liquidation judiciaire et donc des dommages financiers causés à Rives de Moselle a raison de l’occupation du bien dont elle est propriétaire.
Elle déclare que cette carence fautive a créé un préjudice à Rives de Moselle, correspondant à la perte d’indemnité d’occupation subie durant 13 mois soit 23.569,39 €.
En réponse aux arguments adverses concernant l’absence de faute, la Communauté de communes RIVES DE MOSELLE fait valoir que le liquidateur judiciaire ne justifie pas avoir recherché une solution alternative de stockage du matériel de la SAS, [2] alors même que le procès-verbal d’inventaire fait apparaître que les éléments corporels étaient de très faible importance. La demanderesse ajoute qu’il y a bien un lien de causalité entre l’inertie du liquidateur et son préjudice, indiquant que la perte de chance de percevoir les loyers est bien avérée, dans la mesure où elle aurait été contactée par quatre entités auxquelles le bien aurait pu convenir durant sa période d’immobilisation.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SELAR, [1] prise en la personne de Maître, [S], [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, [2], demande au tribunal de :
— Débouter la Communauté de communes RIVES DE MOSELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à régler une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Communauté de communes RIVES DE MOSELLE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud VAUTHIER, avocat aux offres de droit.
En défense, la SELARL, [1] réplique en premier lieu qu’elle n’a commis aucune faute, le retard dans la restitution des locaux ne relevant pas de sa responsabilité. Elle déclare qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de moyens et qu’il lui appartenait de réaliser les actifs de sa liquidée dans les intérêts de l’ensemble des créanciers, et de tenir compte des actions en revendications. La SELARL, [1] soutient que suivant les dispositions des articles L 622-14 et L 641-12 du Code de Commerce, le redressement / liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation et que les locaux professionnels ne peuvent en tout état de cause être restitués du jour au lendemain compte tenu des contingences inhérentes à toute procédure collective. La défenderesse indique avoir ainsi dû relancer Maître, [B] le 11 septembre 2023 afin que celui-ci réalise le procès-verbal d’inventaire.
Elle soutient que les opérations relatives à la réalisation des actifs ont ensuite été retardées par des circonstances ne relevant pas de sa responsabilité (saisine du juge commissaire par la société, [3] en revendication de la propriété d’un brevet, requête en opposition de cette même société…). Compte tenu du litige en cours avec la société, [3], la SELARL, [1] soutient avoir alors entendu réaliser par voie séparée les actifs corporels et incorporels, et avoir parallèlement demandé à la Communauté de Communes si elle entendait acquérir les actifs de l’entreprise afin de permettre une récupération plus rapide du local, cette possibilité ayant été rejetée par le Conseil de cette dernière le 12 avril 2024. Le liquidateur soutient avoir indiqué qu’il n’était pas opposé à ce que les actifs dépendants de la liquidation judiciaire soient stockés, sous contrôle du Commissaire de justice, dans un endroit particulier afin de permettre la libération de tout ou partie des locaux, ajoutant que la procédure collective n’était toutefois pas en capacité financière d’y procéder par elle-même. En raison d’un défaut de coopération du dirigeant social, le Commissaire de justice n’aurait jamais été en mesure de disposer des clefs du local et contraint de demander l’accord du liquidateur le 22 juillet 2024 pour changer les serrures pour les besoins de la vente, accord donné le jour même, la vente ayant été réalisée par le Commissaire de Justice qui a rendu les clés à son confrère mandaté par le bailleur le 19 août suivant.
La SELARL, [1] soutient, en second lieu, que la demanderesse ne justifie ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité. Elle déclare en effet que dans la mesure où la communauté de communes soutient que le bail avait pris fin dès le 1er septembre 2023, celle-ci aurait pu solliciter immédiatement de l’autorité judiciaire un titre lui permettant de faire procéder à l’expulsion du preneur, alors qu’elle n’a engagé une procédure que le 7 mai 2024. Le liquidateur estime dès lors que la communauté de communes s’est montrée négligente dans la défense de ses intérêts et qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle allègue.
A titre subsidiaire, la SELARL, [1] soutient que dans le cadre d’une action en responsabilité, la demanderesse ne peut solliciter la somme des loyers contractuellement dus, mais uniquement l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir pu percevoir ces loyers. Elle ajoute que pour justifier d’un préjudice indemnisable la bailleresse doit établir de manière certaine de disposer sans délai d’un amateur susceptible de prendre à bail les locaux.
Enfin, la SELARL, [1] fait valoir que l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ne fait pas obstacle à la compensation légale et à la compensation de créances réciproques et connexes. La créance de restitution du dépôt de garantie s’imputerait donc par priorité sur les créances postérieures et il y aurait dès lors lieu de déduire du préjudice allégué la somme de 2.310,80 euros correspondant au dépôt de garantie versé par la SAS, [2] à la communauté de communes.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE réclame l’indemnisation de préjudices résultant de la restitution tardive des locaux donnés à bail à la SAS, [2] par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société.
Elle soutient que le liquidateur judiciaire a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE a donc introduit une action en responsabilité délictuelle.
Dans une instance en responsabilité civile contre un mandataire de justice, l’assignation doit être dirigée contre l’intéressé à titre personnel (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2003, n° 00-16.136 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 12 novembre 2020, n° 19-17.602).
Or, il ressort de l’assignation et de ses dernières conclusions que la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE dirige son action à l’encontre de " la SELARL, [1], prise en la personne de Maître, [S], [J], es qualités de mandataire liquidateur de la société, [2] ".
L’action en responsabilité délictuelle vise actuellement à engager la responsabilité personnelle de la SELARL, [1].
L’assignation apparaît ainsi formée à l’encontre de la société civile professionnelle dont fait partie le mandataire assigné alors que la responsabilité civile professionnelle ne saurait se transmettre à la société civile professionnelle.
En conséquence, il y a lieu d’inviter la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE à s’expliquer sur la recevabilité de son action en responsabilité en tant que dirigée à l’encontre de la SELARL, [1], prise en la personne de Maître, [S], [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, [2].
Il y a lieu d’ordonner pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de réserver les demandes, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE la Communauté de Communes RIVES DE MOSELLE, prise en la personne de son Président, à s’expliquer sur la recevabilité de son action en responsabilité en tant que dirigée à l’encontre de la SELARL, [1], prise en la personne de Maître, [S], [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, [2] ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 15 mai 2026 – 09h30 – salle 225 du Tribunal judiciaire de METZ (2ème étage) – pour les conclusions de la communauté de communes RIVES DE MOSELLE;
RESERVE les demandes, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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