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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 janv. 2026, n° 22/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Marie-pierre LAZARD
1 Grosse
délivrée
à Me Caroline DE CEZAC
le
JUGEMENT : [Y] [K] née [D] C/ [B] [S] [K]
N° MINUTE : 26/
DU 28 Janvier 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/02592 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIUI
DEMANDEUR:
[Y] [K] née [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[B] [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (FINLANDE)
demeurant [Adresse 7] (FINLANDE)
Représenté par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Madame GRILLON présente uniquement aux débats et de Mme HELAL, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [S] [K] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (FINLANDE) de nationalité finlandaise,
et
Madame [Y] [F] [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], de nationalités française et canadienne,
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11].
Ayant adopté par acte notarié de Me [V] [U], notaire à [Localité 11], en date du 04 juillet 2019, le régime de la séparation de biens.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur
— [R], [G] [K], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9], de nationalités finlandaise et canadienne, est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe et Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
Avec préavis pour le père de deux semaines avant le début de sa période,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que les frais de déplacement de l’enfant seront à la charge du père ;
Dit que la mère devra accompagner l’enfant à l’aéroport et revenir l’y chercher, pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [K] à Mme [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2021, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
Ecarte l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Condamne Monsieur [K] et Mme [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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