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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00932 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKU5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Q] [B]
né le 20 Novembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme [F] [Z]
née le 01 Juillet 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [S] [X]
né le 07 Mai 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
M. [D] [A], es qualité de liquidateur de la société AOC MAITRISE D’OEUVRE SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 613 843, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00932 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKU5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 18 septembre 2024 (RG n°24/00410), une expertise judiciaire contradictoire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] [W] aux fins de constater les divers désordres et malfaçons des travaux effectués, notamment la piscine, par la SAS AOC MAITRISE D’ŒUVRE et par la SAS [X] CONSTRUCTION de l’immeuble à usage d’habitation de Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z] sis [Adresse 4] à FONTANES (30 250).
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 19 mars 2025 (RG n°25/00086), la SARL CARO PRO a été appelée en la cause.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [X] CONSTRUCTION et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS AOC MAITRISE D’ŒUVRE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145, 331 et 367 du Code de procédure civile dire que les dispositions des ordonnances rendues les 18 septembre 2024 (RG n°24/00410) et 18 mars 2025 (RG n°25/00086) sont communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de la SAS AOC MAITRISE D’ŒUVRE et à la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS [X] CONSTRUCTION qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant.
Par ordonnance du 18 juin 2025 (RG n°25/00328), la présente juridiction des référés a déclaré communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA MIC INSURANCE COMPANY les ordonnances rendues les 18 septembre 2024 (RG n°24/00410) et 18 mars 2025 (RG n°25/00086).
Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 (RG n°25/00932), Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z] ont fait citer Monsieur [A] [D] [J] es qualité de Liquidateur de la Société AOC MAITRISE D’OEUVRE SAS, et Monsieur [S] [X] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les dispositions des ordonnances de référé rendues les 18 septembre 2024 (RG n°24/00410), 18 mars 2025 (RG n°25/00086), et 18 juin 2025 (RG n°25/00328) ainsi que l’opération d’expertise subséquente.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Les demandeurs exposent que Monsieur [A] [D] [J] est le liquidateur de la AOC MAITRISE D’OEUVRE SAS, de sorte qu’il doit être appelé aux opérations d’expertise. Ils ajoutent que la société [X] n’apparaît pas être assurée pour l’étanchéité de piscine au titre de sa garantie décennale, de sorte qu’ils sont fondés à appeler à la cause à titre personnel Monsieur [X].
Par conclusions déposées et reprises oralement à cette audience, Monsieur [S] [X] émet protestations et réserves d’usage.
Par conclusions également déposées et reprises oralement à cette audience, Monsieur [A] [D] [J] es qualité de Liquidateur de la Société AOC MAITRISE D’OEUVRE SAS, s’en rapporte à justice sur l’opportunité de l’expertise judiciaire et de son appel en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 18 septembre 2024 (RG n°24/00410), une expertise judiciaire contradictoire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] [W] aux fins de constater les divers désordres et malfaçons des travaux effectués, notamment la piscine, par la SAS AOC MAITRISE D’ŒUVRE et par la SAS [X] CONSTRUCTION de l’immeuble à usage d’habitation de Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z] sis [Adresse 4] à FONTANES (30 250).
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 19 mars 2025 (RG n°25/00086), la SARL CARO PRO a été appelée en la cause.
Par ordonnance du 18 juin 2025 (RG n°25/00328), la présente juridiction des référés a déclaré communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA MIC INSURANCE COMPANY les ordonnances rendues les 18 septembre 2024 (RG n°24/00410) et 18 mars 2025 (RG n°25/00086).
Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise ordonnée.
En l’espèce, il apparaît d’une part que Monsieur [A] [D] [J] est le liquidateur de la AOC MAITRISE D’OEUVRE SAS, d’autre part que la société [X] ne serait pas assurée pour l’étanchéité de piscine au titre de sa garantie décennale.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z] de rendre communes et opposables à Monsieur [A] [D] [J] es qualité de Liquidateur de la Société AOC MAITRISE D’OEUVRE SAS, et à Monsieur [S] [X] à titre personnel, les dispositions des ordonnances de référé rendues les 18 septembre 2024 (RG n°24/00410), 18 mars 2025 (RG n°25/00086), et 18 juin 2025 (RG n°25/00328).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z], les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
DISONS que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 18 septembre 2024 (RG n°24/00410), 18 mars 2025 (RG n°25/00086), et 18 juin 2025 (RG n°25/00328) sont communes et opposables à Monsieur [A] [D] [J] es qualité de Liquidateur de la Société AOC MAITRISE D’OEUVRE SAS, et à Monsieur [S] [X] à titre personnel, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [A] [D] [J] es qualité de Liquidateur de la Société AOC MAITRISE D’OEUVRE SAS, et à Monsieur [S] [X] à titre personnel, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [N] [W]) ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Q] [B] et Madame [F] [Z], les demandeurs ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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