Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00275 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EOCV
______________________
AFFAIRE
,
[P], [Q]
contre
Organisme CPRP SNCF
______________________
MINUTE N° 26/36
_____________________
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme, [Q]
CPRP SNCF
M., [V]
Me, [Localité 1]
Copie exécutoire le :
à :
Mme, [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame, [P], [Q]
née le 27 Novembre 1968 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1], [Localité 3]
comparante assistée de M., [K], [V], défenseur syndical
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL, [X] (ci-après CPRP SNCF),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis ,
[Adresse 2]
représentée par Me Emilie GUERET, avocate au barreau de TOURS
Exposé du litige
Mme, [P], [Q] a été employée de la, [1], embauchée en qualité de cadre administratif.
Le 24 octobre 2022 a été régularisée une déclaration d’accident du travail en date du 11 octobre 2022 sur la base d’un certificat médical en date du 12 octobre 2022 mentionnant un état de stress aigu.
Suivant requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme, [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme, [Q] régulièrement représentée par M., [K], [V], suivant pouvoir régulièrement versé aux débats, demande au Tribunal de:
— Dire et Juger que la décision de la Caisse, puis de la CSAT sont entachées d’irrégularités de forme et de fond en ce qu’elles n’ont pas respecté le principe du contradictoire et la fourniture des documents prévus au CSS.
— Dire et Juger que ces décisions sont dès lors inopposables à Mme, [Q], [P].
— Dire et Juger que l’évènement subi et vécu par Mme, [Q], [P] ce 11 Octobre 2022 est un accident du travail, au sens de la législation professionnelle.
— Dire et Juger que l’accident survenu le 11 Octobre 2022 doit être admis au titre de la législation professionnelle.
— Condamner la CPRP, [1] à verser la somme de 1500,00 € à Mme, [Q], [P] au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la CPRP, [1] aux frais irrépétibles et aux entiers dépens
— Débouter la CPRP, [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel, [X] demande au Tribunal de
— Déclarer non fondé Madame, [Z], [G] en son recours.
— Dire et juger que la matérialité des faits déclarés n’est pas établie en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes.
— Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
— Débouter Madame, [Z], [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Madame, [Z], [G] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de Mme, [Q]
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile et l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale.
L’article 668 du Code de Procédure Civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du même code précise que "La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire."
Il ressort des pièces du dossier que Mme, [Q] a saisi la Juridiction le 4 décembre 2023, et l’avis de la Commission de Recours Amiable est en date du 3 octobre 2023. En l’absence d’accusé de réception, il n’est pas possible de déterminer la date exacte de réception de l’avis de la commission de recours amiable par la demanderesse et partant, le point exact du départ du délai de deux mois imparti pour saisir la Juridiction.
Les prétentions de Mme, [Q] seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’inopposabilité du refus de prise en charge
Mme, [Q] fait valoir que la Caisse n’a pas instruit de manière contradictoire sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail et que par conséquent, le refus opposé lui est inopposable.
Toutefois, le manquement de la Caisse à ses obligations tenant à l’information de la victime aux différents stades de la procédure et au respect du contradictoire n’est pas sanctionné à l’égard de cette dernière par l’inopposabilité du refus de prise en charge ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 27 novembre 2025 pourvoi n°23-17861).
Les prétentions de Mme, [Q] tendant à voir déclarer inopposable le refus de prise en charge de la Caisse seront donc rejetées.
Sur la qualification d’accident de travail
L’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’article L441-1 du même code ajoute que « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés. »
L’article R441-2 du même Code précise que "La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Il est établi que sur le fondement de ces dispositions est présumé d’origine professionnelle, tout fait accidentel soudain survenu pendant l’exerice de l’activité professionnelle. Pour que la présomption soit mise en oeuvre, le salarié doit démontrer la matérialité de l’accident et sa survenue à l’occasion de son activité professionnelle.
Pour apprécier ces éléments, peuvent être pris en compte la date de la déclaration, la compatibilité de la lésion avec les circonstances décrites, les éventuels témoignages de tiers, étant relevé que sauf à exiger une preuve pouvant être impossible à rapporter selon les circonstances , aucun de ces éléments pris isolément est dirrimant et que les moyens de preuve exigés dépendent des circonstances de l’espèce.
Selon l’article L1222-9 du Code du Travail, “L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.”
Ici, Mme, [Q] indique avoir reçu le 12 octobre 2022 un appel téléphonique professionnel qui s’est déroulé dans de mauvaises conditions et l’a conduite dans un état de stress aigu, ayant justifié un arrêt de travail le jour même.
Il ressort des pièces du dossier qu’au moment de l’appel téléphonique, Mme, [Q] se trouvait certes, à son domicile, mais en télé-travail. La matérialité du coup de téléphone n’est pas non plus contestée, de même que sa teneur professionnelle.
Il doit donc être considéré que Mme, [Q] était en situation de travail au moment du coup de téléphone. La présence d’un tiers est à cet égard indifférente dès lors que la teneur professionnelle du coup de téléphone n’est pas contestée et qu’ainsi, l’événément incriminé est survenu à l’occasion du travail.
S’agissant du caractère soudain du coup de téléphone interprété ici comme caractérisant un élément anormal dans le cours de la journée de travail, il est admis qu’un événement professionnel tel que des propos désobligeants lors d’une altercation pouvait constituer le fait générateur d’un accident de travail ( Cour de Cassation, 15 mars 2012 , pourvoi n°11-11982, 19 septembre 2013, pourvoi n°12-22295 et 4 mai 2017 pourvoi n°15-29411).
Au cas d’espèce, il ressort de l’attestation de M., [O], [E] qu’il était présent lors de l’appel téléphonique. Il explique que sans entendre la totalité de la conversation, son attention a été attirée par la brutalité des mots employés par l’interlocuteur de Mme, [Q]. M., [E] ajoute que cette dernière se trouvait après la conversation tremblante et perdue. Ces constatations sont confirmées par M., [V] qui pour sa part indique qu’après l’appel téléphonique litigieux, la salariée l’a appelé et qu’elle était en larmes, totalement désorientée. M., [V] explique avoir eu au téléphone Mme, [Q] avant l’appel téléphonique déclencheur et qu’elle était combative.
Il convient en outre de relever que Mme, [Q] a été placée le jour même en arrêt de travail au visa d’un état de stress aigu, ce qui confirme la matéralité des troubles allégués.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de ce stress aigu constaté le 12 octobre 2022 est en lien avec l’appel téléphonique reçu ce même jour par la demanderesse dans le cadre de son activité professionnelle. Celui-ci est manifestement soudain et est à l’origine d’un changement grave de l’état psychique de la salariée justifiant de retenir la qualification d’accident de travail.
Mme, [Q] devra être prise en charge à ce titre par la Caisse.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [Q] l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens. La Caisse sera donc condamnée à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare les prétentions de Mme, [P], [Q] recevables,
Rejette les prétentions tendant à se voir déclarer inopposable le refus de prise en charge de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel, [X] des faits du 11 octobre 2022 au titre de la législation sur les accidents professionnels,
Dit que les faits du 11 octobre 2022 constituent un accident du travail,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel, [X] à prendre en charge Mme, [P], [Q] au titre de ces faits en application de la législation sur les accidents du travail,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel, [X] aux entiers dépens,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel, [X] à payer à Mme, [P], [Q] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Flore ·
- Comptable ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Dépôt ·
- Code civil
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Département ·
- Demande ·
- Incident ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Droit de visite ·
- Lieu ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Interdiction de gérer
- Dégât des eaux ·
- Syndic ·
- Sinistre ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Logement
- Victime ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Domicile ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Référé
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Physique
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.