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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00476 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCGE
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[P] [B]
et à
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 2]
JUGEMENT RENDU
LE 05 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3] – ITALIE
non comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rémi PORTES avocat au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Février 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 4 décembre 2024, la CAF du GARD a notifié à Madame [P] [B] un indu de 14.662,69 euros suite à un contrôle de l’agent assermenté de la CAF en date du 10 juin 2024. Il est stipulé que l’agent a relevé des virements, des dépôts de chèque, d’espèces et des gains depuis janvier 2021, et que ces montants ont été pris en compte dans le calcul de ses prestations.
Par courrier en date du 6 décembre 2024, la CAF du Gard a notifié à Madame [B] un indu de 152,45 euros correspondant à une prime exceptionnelle de fin d’année 2023.
Par courrier en date du 16 septembre, la CAF du Gard a notifié à Madame [P] [B] une suspicion de fraude. Il est notamment relevé qu’elle aurait perçu le RSA, la prime d’activité et l’aide au logement, et alors que sa résidence principale ne serait plus sur le territoire français depuis le 22/02/2023 et qu’elle ne déclarerait pas l’intégralité de ses revenus, notamment des salaires jusqu’en novembre 2021, des pensions alimentaires jusqu’en décembre 2022 et aucun revenu au titre de son activité en autoentreprise. Il est indiqué qu’une pénalité est envisagée à son encontre.
Par courrier en date du 12 janvier 2025, Madame [B] a présenté ses observations à la CAF, notamment en indiquant :
avoir déclaré aux impôts les « chèques mystérieux » ainsi que ses salaires perçus en travaillant dans un HYPER U dans ses ressources trimestrielles RSA, n’avoir rien perçu de la CAF jusqu’à la fin 2021,avoir rejoué et perdu toutes les sommes gagnées aux jeux et ne pas avoir su que les sommes ainsi perçues devaient être déclarées, ne pas avoir quitté la France de manière permanente mais avoir vécu en Italie environ 15 jours par mois.
Par courrier en date du 20 mars 2025, le Directeur de la CAF du Gard a notifié à Madame [B] une pénalité de 340 euros, ainsi qu’une majoration forfaitaire pour fraude de 10%, soit la somme de 1.481,52 euros.
Par courrier en date du 12 mai 2025 reçu au greffe le 27 mai 2025, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la pénalité financière de 340 euros et la majoration forfaitaire.
Par courrier en date du 8 juillet 2025, Madame [B] a informé le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes qu’elle n’entendait pas comparaître à l’audience de jugement ni se faire représenter. Elle indique ne pas se considérer comme la demanderesse dans cette affaire mais demande à ce que « cette mascarade cesse » car elle sait que « la France a besoin de récupérer de l’argent à tout pris auprès de ces citoyens « Français » et à n’importe quel prix ». Elle indique toutefois que « Au vue que cette affaire va être jugée par le Pôle social, je sais déjà que je n’aurai pas gain de cause et que tous mes courriers ou dires ne seront pas pris en compte ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025.
Madame [B] n’a pas comparu. Le courrier recommandé envoyé à Madame [B] en Italie à son adresse déclarée par elle-même et revenu avec la mention « Indirizzo insufficiente – Adresse insuffisante ». La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
La CAF, représentée par son conseil, a notamment sollicité :
la validation de la décision du Directeur de la CAF du Gard, la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 340 euros au titre de la pénalité financière et de 1.481,52 euros au titre de la majoration, le renvoi de Madame [B] vers la CAF du Gard pour l’établissement d’un éventuel plan de recouvrement personnalisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par courrier reçu au greffe pendant le temps du délibéré, Madame [B] indique avoir eu connaissance de la date de l’audience par un message de la CAF du Gard et présente des arguments en soutien de sa demande. Ce courrier ayant été reçu après l’audience du 27 novembre 2025 et n’ayant vraisemblablement pas été préalablement transmis à la CAF du Gard en violation du principe du contradictoire, il y a lieu de le déclarer irrecevable et ne pas le prendre en compte à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il y a lieu de relever que le recours de Madame [B] ne vise pas la décision de la CAF de lui réclamer deux indus de 14.662,69 euros et 152,45 euros, suite à un contrôle de l’agent assermenté de la CAF en date du 10 juin 2024, mais seulement les pénalité financière et majoration forfaitaire qui lui ont été appliquées pour suspicion de fraude.
Or, si madame [B] conteste avoir commis une fraude au préjudice de la CAF, elle ne présente aucun élément objectif en soutien de sa requête. Elle ne présente ainsi aucune preuve ou justificatif de nature à établir la véracité des arguments qu’elle a notamment présenté dans ces courriers à la CAF du Gard.
Ainsi, si elle indique avoir notamment déclaré ses salaires lors de ses déclarations trimestrielles pour obtenir le RSA ou les chèques déposés sur ses comptes bancaires aux impôts, elle n’en justifie pas.
Si elle indique n’avoir passé qu’une quinzaine de jours par mois en Italie et avoir résidé le reste du temps en France préalablement à sa déclaration de changement d’adresse en date du 15 avril 2024, elle n’en justifie pas davantage. Elle ne justifie pas non plus avoir informé la CAF de ses absences répétées et prolongées hors du territoire dans le cadre de ses demandes de RSA.
Elle ne présente pas d’arguments ou d’éléments pour contester les éléments présentés par la CAF sur le fait qu’elle aurait perçu plus de 59.538 aux jeux et viré de son compte professionnel vers son compte personnel la somme de 15.263 euros.
Ainsi, Madame [B] se fonde exclusivement sur ses propres déclarations pour contester la fraude, notamment en arguant qu’elle ne connaissait pas ses obligations déclaratives en termes de déclaration des sommes perçues aux jeux ou de séjours répétés ou prolongés à l’étranger.
Or, faute d’éléments objectifs de nature à soutenir la véracité de ses déclarations, ces dernières sont insuffisantes en elles-mêmes pour remettre en cause la décision du Directeur de la CAF du Gard contestée.
Concernant un éventuel échelonnement des paiements, il convient d’inviter Madame [B] à se rapprocher de la CAF du Gard afin de solliciter un échéancier adapté à ses capacités financières.
Madame [B] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à la caisse d’allocations familiales du Gard la somme 340 euros (trois cent quarante euros) au titre de la pénalité financière et de 1.481,52 euros (mille quatre-cent-quatre-vingt-un euros cinquante-deux centimes) au titre de la majoration forfaitaire,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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