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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 mars 2025, n° 23/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00378 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05205 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JA3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représenté par de Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ni présent ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG 23/05205
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 7 décembre 2023, Monsieur [S] [T] [U] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020645911140070328367 décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 21.129 Euros en ce compris 1.190,00 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
A titre principal, sur la forme,
Déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par Monsieur [S] [T] [U] à l’encontre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023,Dire et juger que la caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte litigieuse émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023,Condamner Monsieur [T] [U] aux frais de signification de la contrainte de 73,34 € en application des dispositions de l’article R133-6 du Code la sécurité sociale.Condamner Monsieur [T] [U] aux dépens de l’instance en application de l’article696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [U],A titre subsidiaire, sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
Valider la contrainte émise le 2 novembre 2023 dans son montant ramené à 00 € suite à la transmission des justificatifs de radiation d’assuré,frais de signification de la contrainte de 73,34 € en application des dispositions de l’article R133-6 du Code la sécurité sociale.Condamner Monsieur [T] [U] aux dépens de l’instance en application de l’article696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [U],
Au soutien de ses demandes, l'[11] soulève la forclusion de l’opposition. Sur le fond, elle fait valoir que les montants de la contrainte ont été annulés suite à la transmission par Monsieur [T] [U] des justificatifs de radiation.
Monsieur [S] [T] [U], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] [U] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée expédiée le 7 décembre 2023.
Or, la contrainte ayant été signifiée le 21 novembre 2023, le délai d’opposition expirait le 6 décembre 2023 à minuit.
L’opposition sera donc déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’opposition formée par Monsieur [S] [T] [U] à la contrainte n°9370000020645911140070328367 décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [U] aux dépens de l’instance et aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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