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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFB
88M
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFB
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [J]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [D] [J]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 20 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J]
née le 11 Février 1963 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
25 rue Gensonne
33000 BORDEAUX
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [D] [J] le 2 janvier 2023 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 mai 2022, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [D] [J] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 février 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [D] [J] a, par lettre recommandée du 16 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [D] [J], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle a bénéficié dans un autre département jusqu’au 31 mai 2022.
Elle expose que son état de santé s’étant aggravé, elle ne comprend pas le refus de la maison départementale pour les personnes handicapées alors qu’elle a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés depuis 2015 en raison d’un dysfonctionnement cardiaque décelé, faisant état de la situation de stress subie à son domicile alors que son époux ne retrouve pas de travail après un burn-out et sa situation financière délicate. Elle explique qu’elle a été vendeuse à temps partiel d’août 2022 à mars 2023, dans le cadre d’un CDD, mais qu’en raison d’un lumbago elle n’a pu renouveler ce contrat et qu’elle n’a pas de travail depuis. Elle déclare qu’elle peut s’assoir, se mettre debout, mais qu’elle doit changer de position toutes les heures à cause de ses lombaires, qu’elle reste autonome pour se déplacer, mais est rapidement essoufflée et marche donc lentement, en précisant qu’elle peut se préparer des repas et effectuer les tâches ménagères.
Madame [D] [J] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Elle a néanmoins transmis la copie des pièces de son dossier et ses écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet de la requête de Madame [D] [J], exposant sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs lombaires avec blocages, ses limitations de certains mouvements, sa difficulté modérée pour ses déplacements à l’extérieur (marche lente) avec un périmètre de marche limité à 400 mètres sans besoin d’aide technique, ni besoin d’accompagnement, son syndrome du canal carpien opéré sur la main droite entraînant une gêne, une pénibilité à la station debout prolongée et au port de charges lourdes, sa difficulté modérée pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, mais l’absence de difficulté, ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…). Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [D] [J], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [D] [J] travaille en CDD à temps partiel depuis le 25 août 2022 en tant que vendeuse de prêt à porter, le certificat médical indiquant qu’il existe un retentissement sur le maintien à son poste en raison d’un besoin de pauses, mais que le taux inférieur à 50% empêche l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, Madame [D] [J] a été informée que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir ses propres observations.
Le Docteur [X] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 20 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [D] [J] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFB
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [D] [J] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [K] en date du 11 décembre 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [D] [J] présente une discopathie L4-L5 évoluée sur scoliose et de l’arthrose des mains et rhizarthrose des pouces qui entraînent l’interdiction de porter des charges supérieures à 7 kg, une station debout prolongée difficile, avec un périmètre de marche limité à 400 mètres, des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Néanmoins ce médecin indique que Madame [D] [J] ne présente pas de difficulté de communication, pour réaliser les actes d’entretien personnel (se laver, s’habiller, manger, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination), et les autres actes de la vie domestique (gérer son suivi de soins, son budget ou les démarches administratives) et ne présente pas d’atteinte de sa capacité cognitive.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [X] a constaté que Madame [D] [J] présente une discopathie L4-L5 non conflictuelle, de l’arthrose, mais pas de sciatique ou de cruralgie sur les membres inférieurs. A l’examen clinique, elle a relevé un rachis enraidi et une gibbosité à droite en raison de la scoliose, avec une limitation au niveau des rotations et de l’inclinaison. Elle note que la requérante souffre d’une rhizarthrose bilatérale des pouces mais sans limitation des pouces, ni des poignets et précise qu’elle reste totalement autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 2 janvier 2023, Madame [D] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies de Madame [D] [J] lui occasionnent des difficultés dans sa vie quotidienne, pour se déplacer ou porter des charges lourdes notamment, néanmoins, les conséquences de ses pathologies ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 2 janvier 2023, Madame [D] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [D] [J] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 20 novembre 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 2 janvier 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [X] en date du 20 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 2 janvier 2023, Madame [D] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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