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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 19 déc. 2025, n° 23/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente , juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en date du 30 octobre 2023 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
Entre :
Monsieur [E], [V], [K] [M], né à [Localité 6] (Isère) le [Date naissance 2] 1990 ;
Et
Madame [I] [B], née à [Localité 4] (Pays-bas) le [Date naissance 3] 1997 ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 5] (Isère) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 septembre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [E] [M] et Mme [I] [B]de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de part et d’autre tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de la présente instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Aurélie RENOULT Joëlle TIZON
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