Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2026, n° 22/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00556 du 06 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00414 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVUW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 25 Novembre 1969 à [Localité 4] (SOMME)
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en mains propres le 11 février 2022, Monsieur [B] [F] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône rendue le 14 décembre 2021 à la suite de la décision de rejet de reconnaissance de l’accident du travail dont il dit avoir été victime le 16 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Monsieur [B] [F], présent et assisté par son avocat soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— le juger bien-fondé en son action,
— juger que l’accident du 16 juin 2021 remplit les critères posés par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— annuler la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable en date du 14 décembre 2021 et la décision de la [10] du 14 septembre 2021,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident ayant entraîné un arrêt de travail le 16 juin 2021,
— juger à titre infiniment subsidiaire que Monsieur [F] établit que c’est la relation de travail qui est à l’origine de son accident survenu le 16 juin 2021 et qu’il était sous l’autorité de son employeur au moment de sa survenance,
En tout état de cause, juger que l’accident dont il a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la [10] le remplira de ses droits,
— juger que la [10] a commis une faute en manquant de diligence dans l’instruction de son dossier,
— condamner en conséquence la [10] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] soutient avoir a été victime le 16 juin 2021 d’une attaque de panique lors de la réception d’un courrier électronique de la part de son employeur au temps et sur le lieu de son travail. Il fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail ne laisse au salarié que la charge d’établir la matérialité de l’accident et du dommage subi et précise qu’une crise de panique en relation avec le travail a été médicalement constatée. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts pour manque de diligence lors de l’instruction du dossier.
La [11], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions n°2, demande pour sa part au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [F] y compris celle formulée en demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision de refus de prise en charge du 14 septembre 2021 de l’accident de Monsieur [F] du 16 juin 2021 au titre de la législation professionnelle,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que les faits à l’origine de la lésion déclarée par l’assuré le 16 juin 2021 se sont produits à l’extérieur du lieu de travail et alors qu’il s’était soustrait à l’autorité de son employeur. Elle considère que l’assuré ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail dès lors qu’il a interrompu volontairement son activité professionnelle et que le lien de subordination avec l’employeur a été rompu. La caisse s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [F] précisant que celui-ci ne fournit aucun élément pour démontrer le préjudice moral allégué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, le tribunal pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail, ou résultant d’un évènement intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail, est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l’accident est simple et il appartient à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, pour la renverser.
La Cour de cassation a jugé que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle » (Soc 2 avril 2003, n° 00-21.768). Ainsi, le salarié atteint d’une dépression nerveuse soudaine (survenue consécutivement à un entretien d’évaluation) est victime d’un accident du travail. Encore faut-il que la victime rapporte la preuve de ce que l’arrêt de travail prescrit ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements de harcèlement invoqués (Civ 2ème 24 mai 2005 n° 03-30.480).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n°86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
La charge de la preuve de la matérialité de l’accident incombe à l’assuré et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l’accident.
Il importe dès lors de savoir si un événement ou une série d’événements clairement identifiés dans le temps se sont produits par le fait ou à l’occasion du travail et si Monsieur [F] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement ou cette série d’évènements.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de trajet établie le 21 juin 2021 par l’employeur les circonstances suivantes :
Accident survenu le 16 juin 2021 à 09h07 ;
Activité de la victime lors de l’accident : « Aucune activité » ;
Nature de l’accident : « Néant » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « Néant » ;
Eventuelles réserves : « M. [F] a refusé de prendre son poste. L’incident […] dehors de l’entreprise » ;
Siège des lésions : « Néant » ;
Nature des lésions : « Néant » ;
Accident connu le 18 juin 2021 à 15h00 par l’employeur ;
Témoins : [P] [O].
Le certificat médical initial établi le 16 juin 2021 par le docteur [C] [R], médecin généraliste, a constaté une « attaque de panique » ; ce certificat étant assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 23 juin 2021 inclus.
Par courrier daté du 24 juin 2021, l’employeur a formulé les réserves suivantes :
« (…)
Dans le prolongement de celles exprimées dans le formulaire de déclaration nous émettons les plus extrêmes réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes :
Monsieur [F] a opposé à la personne en charge de l’exploitation un refus de prise de service initialement prévu à 6h45, pour une prise en charge client à 7h15 (attestation jointe).
Il doit être précisé que l’heure de prise en charge client est de l’essence même du contrat de transport.
Il a été pris acte de ce refus par message du 16 juin à 7h56 dont copie jointe et de son absence de prise de poste.
De ce fait, le salarié n’était plus tenu à compter de la notification par un lien de subordination.
Plus tard, Monsieur [F] à l’extérieur de l’entreprise, animé par un comportement violent (insultes, menaces…) qui a conduit à solliciter à 9h03 l’intervention des forces de l’ordre, lesquelles ont établi un rapport d’intervention.
Nous avons appris que Monsieur [F] a été pris en charge par les pompiers toujours à l’extérieur de l’entreprise vers 9h30, soit près de 3 heures après son refus de prise de service, qui l’ont conduit à l’Hôpital d'[Localité 5] (…) ».
Aux termes du questionnaire assuré, s’agissant des circonstances de l’accident, Monsieur [F] a déclaré :
« 6h06, j’informe des anomalies. Je demande au directeur de faire le nécessaire pour avoir des documents conformes à la réglementation et au responsable [13] de prendre note des difficultés rencontrées et lui demande un entretien. 6h25, j’arrive au dépôt alors que je suis de repos jusque 7h15, heure à laquelle je dois être également dans le 14ème à [Localité 15]. Je croise M [L], je lui dis que je vais craquer, je n’en peux plus, qu’ils n’arrêtent pas de me provoquer en me confiant des missions impossibles à réaliser. M [X] est venu me dire sur un ton énervé que les billets étaient toujours comme ça. M [L] m’a laissé seul devant le bâtiment. 8h58 j’ai lu le courriel de M [Y], le mail de trop. Je me sentais vraiment mal, je n’en pouvais plus et j’ai pris l’initiative de faire appel aux pompiers à 9h00. M [O] est sorti de son bureau, je lui demandai de me laisser tranquille. M [Y] est sorti aussi, quand je l’ai aperçu je tremblais et paniquais encore plus, je lui ai dit de ne pas s’approcher. Sur les conseils du [19] j’ai pris la fuite hors de l’entreprise. Sur le pont en face je me suis effondré, je n’en pouvais vraiment plus. M [L] et M [E] sont venu vers moi alors que j’attendais d’être pris en charge par les pompiers. Je lui ai demandé de me laisser tranquille j’ai demandé à M [E] de l’éloigner. A quelques centaines de mètres, accroupi, prostré entre les voitures, les pompiers m’ont trouvé et évacué à l’hôpital d'[Localité 5] ».
A la question « Votre employeur nous a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident. Vous trouverez-ci-joint la déclaration d’accident du travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ? », Monsieur [F] a répondu :
« Malgré les informations données par M [Y], la crise de panique est belle et bien la résultante de comportement délétères répétées et dont le mail que j’ai lu à 8h58 a été le déclencheur. Mon appel au 18, enregistré par le [19] pourra vous fournir les preuves du caractère grave de ma crise de panique et démontrera que j’étais bien dans l’entreprise et que sur les conseils du [18], je me suis à l’abri en sortant de son enceinte et qu’il n’y a pas eu menace comme l’affirme le directeur malgré mon état. Les pompiers sont venus au dépôt puis sont ressortis pour me chercher prostré entre les voitures plus loin. Une procédure lourde aux prud’hommes est en cours depuis le 18 mai 2021 et le directeur fait en sorte que je réagisse aux provocations récurrentes pour me discréditer (…) ».
Aux termes de l’enquête administrative diligentée par la [10], l’employeur a indiqué :
« Il n’y a eu aucun accident.
Mr [F] n’a pas pris son service. De ce fait il n’était pas tenu par un lien de subordination.
De plus la prise en charge des pompiers s’est faite à l’extérieur de l’entreprise ».
Le compte-rendu de sortie de secours des pompiers intervenus le 16 juin 2021 à 9h06 précise :
« (…) selon ses dires, il serait harcelé par son employeur et en dépression depuis 2019 / serait en conflit avec employeur [16]. Transporté vers CH [Localité 5] Urgences.
Date heure et lieu de l’intervention : du 16/06/2021 à 9h02 au 16/06/2021 10 :03 [Localité 5]
Nature de l’intervention : Personne Crise Nerveuse ou Dépressive ».
Le compte-rendu médical de passage aux urgences établi le 16 juin 2021 à 14h21 par le docteur [V] précise notamment :
« Notion d’oppression thoracique pendant l’attaque de panique, pas de douleur thoracique au moment où je le vois ».
Le certificat médical initial établi par le service d’accueil des urgences le 24 juin 2021 indique que Monsieur [F] a été examiné le 16 juin 2021 à 9h45 et que l’examen révèle une « attaque de panique sur le lieu de travail » et prescrit une durée d’incapacité totale de travail de deux jours.
Le fait que Monsieur [F] ait été choqué et ne se sente pas bien est également corroboré par le fait que, le 16 juin 2021, Monsieur [F] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2021 inclus.
Il ressort par ailleurs que le 17 juin 2021, soit dans un temps très proche de l’accident, le docteur [R] a indiqué : « Ce jour, il est toujours très angoissé et me déclare avoir du mal à dormir.
A l’examen on retrouve une TA à 16/9, un pouls à 110 et il est très agité. Cet état entraine une ITT de 6 jours ».
Il n’est pas discuté par les parties que Monsieur [F] a pris connaissance le 16 juin 2021 à 8h58 alors qu’il était sur son lieu de travail et au temps de travail d’un courrier électronique qui lui avait été adressé le jour même à 7h56 par le président de la société Monsieur [D] [U] et indiquant :
« Monsieur,
Nous constatons une fois encore ce jour, pour des motifs qui vous sont propres, votre refus de prendre en charge le service qui vous a été assigné (…).
Je me vois donc contraint de faire toute réserve quant à la suite que je serai amené à donner à cette situation récurrente, intolérable.
Soucieux de ne pas faire supporter tant à nos clients qu’à vos collègues vos « humeurs » j’ai décidé de ne plus pourvoir à votre affectation, sans incidence sur votre salaire ».
Monsieur [F] expose que ce courriel est l’élément déclencheur du choc psychologique qu’il a subi. Le tribunal relève que le certificat médical initial établi par le médecin traitant le 16 juin 2021 confirme la survenance d’un choc psychologique.
Une lésion d’ordre psychologique est donc bien avérée à la suite de l’évènement du 16 juin 2021, étant relevé que la lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu’il a provoqué une crise de panique même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures. Il est en effet indifférent que le salarié ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’entreprise.
Il s’ensuit que la matérialité du fait accidentel ainsi que de sa survenance par le fait du travail est établie.
En outre, la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré s’était soustrait à l’autorité de son employeur. En effet le seul fait que l’assuré ait eu un différent d’ordre professionnel avec son employeur, s’agissant de problématiques d’organisation et de planification lors de la journée du 16 juin 2021, ne suffit pas à établir que l’assuré s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur, étant relevé qu’il ressort des pièces du demandeur que ce dernier n’a jamais indiqué refuser sa prise de poste.
Ainsi, la décision unilatérale de l’employeur de ne plus pourvoir à l’affectation de Monsieur [F] ne suffit pas à exclure totalement le lien avec le travail dès lors que la réception du courrier électronique du président de la société s’est produite à l’occasion du travail de l’assuré sans qu’il se soit soustrait à l’autorité de son employeur, et ce quand bien même l’assuré serait sorti de l’enceinte de l’entreprise à la suite de la réception dudit courrier électronique.
Au vu de ce qui précède, l’assuré justifie de la survenance d’une lésion psychologique alors qu’il était sur son lieu et durant son temps de travail et avoir subi une altération brutale de son état de santé psychique, ce dont il résulte un lien entre cette lésion et son travail.
Il s’ensuit que la [10] n’apporte aucun élément ni aucun argument qui permettrait de considérer que la lésion constatée par le certificat médical initial découlerait d’une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu en conséquence de dire que la [11] doit prendre en charge l’accident du travail de Monsieur [F] en date du 16 juin 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [F] demande que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, eu égard à son manque de diligence dans l’instruction du dossier et à son refus de considérer l’accident comme un accident du travail.
Force est pourtant de relever que Monsieur [F] n’établit pas la faute de la caisse dans le traitement de son dossier, celle-ci ayant pu avoir une appréciation divergente et se méprendre sur le bien-fondé de sa décision de rejet du caractère professionnel de l’accident, sans que cette circonstance ne caractérise une négligence fautive à l’endroit de Monsieur [F] dans le traitement de son dossier.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [11].
L’équité commande qu’il soit alloué à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [B] [F] le 16 juin 2021 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [B] [F] devant les services de la [6] afin d’être rempli de ses droits en conséquence ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [6] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Obligation essentielle ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vietnam ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Etablissement public ·
- Prénom ·
- Assignation ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Île-de-france
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Pays-bas ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Compétence territoriale
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Public ·
- Tiers
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Coups ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Violence ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.