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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 avr. 2026, n° 24/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 4
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/05663 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK2S
Pôle Civil section 3
Date : 17 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [O] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Céline CARDIN DONNADIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 février 2026
MIS EN DELIBERE au 17 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de sa mise à disposition le 17 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] prétend que madame [O] [Q] lui a asséné des coups de poing au visage et l’a faite chuter, le 3 février 2021, lui occasionnant des hématomes au visage et au poignet gauche, ainsi qu’une entorse de la cheville droite.
Une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [E] [B], mandaté par l’assureur de madame [V] [U], qui a déposé son rapport le 11 mars 2022.
*****
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2024, madame [V] [U] a assigné madame [O] [Q] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins que madame [O] [Q] soit condamnée en réparation de ses préjudices comme suit :
— 1.442,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.348,56 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Elle a sollicité 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 novembre 2025, madame [V] [U] a maintenu ses demandes susvisées.
Elle recherche la responsabilité de madame [O] [Q] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lui reprochant des violences volontaires. Elle soutient que madame [O] [Q] ne conteste pas avoir été à l’origine de l’altercation, ni lui avoir asséné des coups de poing, ni l’avoir poussée. Elle estime que les blessures qui en résultent ressortent des photographies prises par les enquêteurs, des témoignages et des constatations du légiste. Elle se défend de toute faute, répondant que l’incident invoqué par madame [O] [Q] serait du mois de juin 2020, alors que leurs relations sont demeurées cordiales ensuite, madame [O] [Q] devant assumer seule les conséquences de sa violence.
Elle répond que le rapport d’expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire de madame [O] [Q], tout en précisant, par ailleurs, que le contenu de ce rapport n’est pas critiqué et qu’aucune demande de contre-expertise n’a été formulée. S’agissant de l’entorse à la cheville concernant laquelle madame [O] [Q] oppose une précédente entorse, elle estime que l’expert a conclu de manière univoque à l’existence de préjudices imputables à son agression.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 octobre 2025, madame [O] [Q] s’est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité que soit constaté que l’expertise privée sur laquelle se fonde la demanderesse n’est pas contradictoire et que celle-ci soit jugée en conséquence inopposable à son égard. A titre infiniment subsidiaire, elle s’est opposée à la demande au titre du préjudice d’agrément non évoqué dans l’expertise privée et en tout état injustifiée et a demandé qu’il soit jugé que les demandes indemnitaires de madame [V] [U] sont pour le surplus infondées et à tout le moins excessives, et en conséquence, les ramener à de plus justes proportions.
Elle soutient à titre principal l’absence de lien de causalité entre les faits invoqués et le dommage, et qu’elle ne peut être déclarée entièrement et pleinement responsable des préjudices invoqués par madame [V] [U] tenant ses pathologies préexistantes, et tenant le comportement fautif de cette dernière à l’origine de l’altercation.
Elle relève en premier lieu ses liens amicaux avec madame [V] [U] mais aussi professionnels puisqu’elle a été l’assistante maternelle de son fils. Elle reproche en revanche à madame [V] [U] d’avoir violemment secouée sa propre fillette de 3 ans et demi, alors qu’elle était alcoolisée, ce qui l’a conduite à vouloir s’expliquer avec elle. Elle estime aussi ne pas devoir être tenue pour responsable de séquelles de pathologies préexistantes de madame [V] [U]. Elle estime que cette dernière cherche à régler ses comptes et battre monnaie alors que ses plaintes n’ont pas convaincu la justice pénale.
Elle soutient l’absence de lien de causalité entre son comportement et l’entorse à la cheville dont se prévaut la demanderesse. Elle explique que la chute est survenue lorsqu’elle l’a poussée, ce qui a entrainé une chute sur les fesses, rendant impossible une blessure à la cheville. Elle ajoute que madame [V] [U] s’était déjà blessée à la cheville droite en 2019 de sorte qu’il existe un antécédent d’entorse à la même cheville, attesté par des pièces médicales. Ainsi, elle affirme que les dommages invoqués ne peuvent pas avoir été causés directement, certainement et exclusivement par ses agissements. Elle fait valoir, de surcroit, que la plainte a été classée sans suite faute de pouvoir caractériser suffisamment l’infraction et met en cause la faute de la demanderesse dans l’altercation, liée à un incident antérieur en juin 2020 avec sa fille. Elle dément, en outre, toute difficulté professionnelle rencontrée dans le cadre de sa fonction d’assistante maternelle.
Selon elle, la faute susvisée de madame [V] [U] doit conduire à l’exclusion ou a minima à la limitation de son droit à indemnisation. Elle explique qu’en dépit de ses efforts, pour passer outre le geste violent de madame [V] [U] sur sa fille, dans l’intérêts des enfants, elle n’a pas pu tenir sur la durée et continuer de faire semblant, et a demandé des explications qui ont, devant les dénégations et la mauvaise foi patente de madame [V] [U], menées à l’incident litigieux.
Elle répond qu’elle critique le rapport d’expertise privée non contradictoire, réalisé par un médecin mandaté par l’assureur, plus d’un an après les faits, qui écarte de manière fausse tout antécédent de nature à interférer avec le fait en cause. Elle évoque ainsi une analyse partielle, voire partiale, de sorte que les conclusions expertales prises en faisant abstraction des antécédents traumatiques sur la même cheville sont nécessairement tronquées, erronées et contestables. Elle relève les contradictions entre les différents documents évoquant notamment soit une simple entorse, soit une rupture du ligament soit une tendinopathie.
*****
Bien que régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat ni conclu. Elle a néanmoins produit.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 février 2026 et l’affaire a été fixée à une audience tenue à juge unique le 19 février 2026, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute de la victime peut conduire à la réduction, voire l’exclusion, du droit à réparation lorsqu’il est établi que la victime a contribué à la survenance de son dommage.
Dans son dépôt de plainte du 4 février 2021, madame [V] [U] expliquait avoir été amie avec madame [O] [Q] depuis plusieurs années, même si leurs relations s’étaient distendues depuis peu. Elle indiquait que la veille madame [O] [Q] s’était introduite dans leur propriété en frappant à la fenêtre de sa cuisine, suite à quoi elle était sortie. Madame [O] [Q] lui avait reproché d’avoir secoué sa fille, ce que madame [V] [U] avait contesté. Madame [O] [Q] l’avait menacée à plusieurs reprises de lui « éclater la gueule » si elle persistait à ne pas avouer. Elle la plaquait contre le mur et lui assénait plusieurs coups de poings au visage. Son mari s’était interposé en demandant à madame [O] [Q] de quitter les lieux, ce qu’elle avait refusé. Alors que madame [V] [U] la prévenait qu’elle porterait plainte, madame [O] [Q] lui assénait un autre coup de poing au visage qui l’a faite basculer en arrière.
Madame [V] [U] ne verse pas l’intégralité de l’enquête pénale, dont elle doit disposer puisqu’elle produit l’audition de la mise en cause, et l’audition éventuelle de son époux, témoin de la scène, par les enquêteurs n’est pas davantage renseignée.
Dans le cadre de son audition libre par les enquêteurs le 11 février 2021, madame [O] [Q] reprochait à madame [V] [U], alors qu’elle était alcoolisée au cours d’un repas à son domicile l’été précédent d’avoir agrippait sa petite fille par le bras et de l’avoir secouée, en lui parlant mal, suite à quoi madame [V] [U] qui avait prise sur le fait s’était excusée. Madame [O] [Q] indiquait ne pas être parvenue à passer sur ce qui s’était déroulé, de sorte que récemment elle lui avait annoncer par lettre qu’elle ne souhaitait plus la côtoyer. Elle indiquait s’être rendue au domicile de madame [V] [U] le 3 février 2021, afin d’avoir des explications de nature professionnelle vis-à-vis de son fils, dont elle s’occupait en tant qu’assistante maternelle, et non au sujet du courrier lui annonçant la rupture de leurs liens amicaux. Elle expliquait qu’elles avaient à nouveau abordé l’incident survenu avec sa fille, dont madame [V] [U] avait désormais nié l’existence. Elle déclarait que la demanderesse lui aurait hurlé dessus en l’insultant, ce qui l’avait faite « vriller ». Elle reconnaissait l’avoir plaquée contre un mur et lui avoir porté deux coups de poing au visage. Elle indique que le mari de madame [V] [U] était intervenu pour les séparer mais que cette dernière continuait à l’insulter et la provoquer en lui disant de venir. Madame [O] [Q] lui demandait à plusieurs reprises de la laisser partir, madame [V] [U] l’en empêchant et continuant à l’insulter. Pour pouvoir passer dans l’allée étroite, madame [O] [Q] poussait madame [V] [U]. Elle affirmait ne plus l’avoir frappée après sa chute.
Il ressort des déclarations concordantes des parties que madame [V] [U] a donné des coups de poing au visage de madame [V] [U] et l’a aussi poussée, ce qui a provoqué sa chute. Les faits ainsi allégués sont corroborés par les constatations médicales réalisées dès le lendemain des faits, le 4 février 2021, par la Docteure [C] [R], laquelle a indiqué que madame [V] [U] présentait des hématomes au menton côté gauche, aux lèvres inférieures et supérieures, une douleur à la pommette droite ainsi qu’une entorse externe de la cheville droite.
La violence physique de madame [O] [Q] ainsi exercée à l’encontre de madame [V] [U] constitue un fait fautif justifiant que madame [O] [Q] indemnise les dommages qui en sont résultés pour madame [V] [U]. Alors qu’il n’est allégué aucune violence physique de la part de cette dernière le 3 février 2021, dont le comportement insultant ne saurait être établi par les seules déclarations de madame [O] [Q], aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de madame [V] [U] dont le droit à indemnisation sera entièrement retenu, madame [O] [Q] ne pouvant davantage justifier son comportement par le comportement prétendu de madame [V] [U], plusieurs mois auparavant, qu’elle indiquait avoir elle-même réprouvé de manière très modérée jusqu’alors.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affectation qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que du fait de la faute elle-même.
Il ressort de l’examen réalisé par le médecin légiste que l’ensemble lésionnel constaté est compatible avec une entorse de cheville non grave chez un sujet présentant un antécédent d’entorse de la même cheville. Il fait en effet état dans la partie « antécédents médico-chirurgicaux », d’une entorse de la cheville droite survenue il y a plusieurs années, n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale. Il est, également, relevé sur le compte rendu d’IRM, réalisée le 12 avril 2021, la mise en évidence d’une rupture complète du faisceau antérieur du ligament collatéral latéral, avec mention d’un contexte d’antécédent traumatique.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le rapport d’expertise a été établi, hors cadre judiciaire, par le Docteur [E] [B], expert près la Cour d’Appel de [Localité 1]. Il a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente instance de sorte qu’elles ont été amenées à en débattre contradictoirement et, il apparait, au demeurant, corroboré par d’autres éléments médicaux versés aux débats. Par conséquent, ledit rapport d’expertise peut être valablement invoqué par madame [V] [U] au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices.
Il ressort cependant que ce rapport n’évoque aucun antécédent « de nature à interférer avec le fait en cause », alors même que l’expert cite le compte rendu d'[Etablissement 1] du 12 avril 2021 objectivant la rupture complète du faisceau antérieur du ligament collatéral qui mentionne des « antécédents traumatiques ».
Madame [V] [U] verse le compte-rendu de réquisition de la Docteure [K] [X], exerçant au service hospitalier de médecine légale, qui conclut que son examen du 8 février 2021 retrouve un placard ecchymotique de la cheville droite et du versant externe du dos du pied, associée à une douleur élective de la palpation du faisceau antérieur du ligament latéral de la cheville ainsi qu’à une douleur dans le mouvement d’inversion du pied. La légiste retient que cet ensemble lésionnel est compatible avec une entorse de cheville non grave, chez un sujet présentant un antécédent d’entorse de la même cheville.
Madame [O] [Q] produit des captures d’écran de conversations téléphoniques au cours desquelles le numéro 06.63.11.48.07 attribué à madame [V] [U] adresse une photographie d’un pied droit de femme portant une attelle de cheville précisant que « ça va durer.. » ainsi que la photographie d’un compte-rendu d’échographie de la cheville droite, établi par le Docteur [M] [Z], remplaçant du Docteur [H] [T], indiquant que l’examen est motivé par une « douleur rétro-malléolaire interne irradiant sous le pied suite à un traumatisme ». Il note comme résultats un épaississement associé à une lame d’épanchement de la gaine et une hyperhémie de la gaine au niveau de la portion horizontale du tendon tibial postérieur, soit une ténosynovite du tendon tibial postérieur. Des échanges postérieurs évoquant cette même blessure à la cheville sont datés du 19 septembre 2019.
Ces éléments afférents à un antécédent survenu en 2019 à la même cheville que celle blessée le 3 février 2021 justifient qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’apprécier l’imputabilité des préjudices dont madame [V] [U] réclame l’indemnisation aux violences qu’elle a subies à cette dernière date, et ce en tenant compte d’un éventuel état antérieur qu’il conviendra de déterminer au vu du dossier médical de madame [V] [U] qui devra être intégralement produit et le cas échéant réclamé au praticien susvisé ayant pris en charge la cheville droite de madame [V] [U] en 2019.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputéEE 1206123219La CPAM n’a pas communiqué directement au tribunal mais via la demanderesse, je ne sais pas si c’est considéré comme contradictoire ou réputé contradictoire ?
[N]
contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que madame [O] [Q] a exercé le 3 février 2021 des violences à l’encontre de madame [V] [U] lui occasionnant des blessures ;
DIT que le droit à indemnisation de madame [V] [U] est entier ;
ORDONNE avant-dire droit sur la liquidation des ses préjudices une expertise médicale qui sera confiée au Professeur [D] [I], Hôpital Lapeyronie, [Adresse 4], Service chirurgie orthopédique, [Localité 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], avec mission de :
1°) SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal s’agissant des informations d’ordre médical :
— le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives du fait dommageable ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré
d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant antérieur à l’accident;
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
2°) Après recueil de l’avis des parties, DÉDUIRE de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;
3°) DÉCRIRE précisément les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable ;
4°) PROCÉDER à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique et/ou les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un adolescent, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5°) DÉCRIRE un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ainsi que ses proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;6°) ANALYSER dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
7°) FIXER la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée ;
8°) DÉTERMINER la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
9°) INDIQUER:
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire,si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix ;
10°) DÉCRIRE les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
11°) DONNER un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
12°) CHIFFRER le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, RECUEILLIR les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
14°) INDIQUER :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;15°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, DONNER un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) DONNER un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) DIRE s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18°) DONNER le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
19°) FOURNIR d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
— FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;
— DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;- DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;- DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
— DIT que la demanderesse devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 30 juin 2026 ;
— DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, les défenderesses pourront se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
— DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).
DIT qu’il y aura lieu à dispense de consignation, si la partie qui supporte la provision bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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