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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 16 déc. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01402 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FCN
Le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par procès-verbaux de recherches infructueuses du 28 mars 2025, la SA Crédit logement a fait assigner M. [W] [M] et Mme [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
— pour le prêt n° M22063689102 :
* la somme de 93 695,38 euros, montant de la créance arrêté au 10 janvier 2025,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 93 159,56 euros, montant de la créance due en principal à compter du 10 janvier 2025 jusqu’au jour du règlement effectif,
— pour le prêt n° M22063689101 :
* la somme de 60 203,70 euros, montant de la créance arrêté au 10 janvier 2025,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 59 921,32 euros, montant de la créance due en principal à compter du 10 janvier 2025 jusqu’au jour du règlement effectif,
* la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que selon acte sous seing privé du 1er août 2022, M. [W] [M] et Mme [D] [F] ont sollicité le concours financier de la Banque CIC Nord ouest pour l’acquisition d’un bien immobilier; qu’ils ont accepté deux offres de prêt d’un montant de 162 615,81 euros (soit un prêt à taux zéro référencé au Crédit Logement sous le n°M22063689101 d’un montant de 59.772,40 euros remboursable en 300 mois et un prêt modulable référencé au Crédit Logement sous le n°M22063689102 d’un montant de 98.127,60 euros, remboursable en 185 mensualités au taux de 1,40%) ; qu’elle est intervenue en qualité de caution des engagements souscrits pour ces deux prêts.
Elle fait valoir que M. [W] [M] et Mme [D] [F] se sont montrés défaillants dans leur remboursement ; qu’elle a été amenée à régler à la Banque CIC Nord Ouest, au titre du second prêt, le 19 février 2024, une somme de 2.505,93 euros représentant les échéances impayées et les pénalités de retard puis, après que la Banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme, la somme de 90.653,63 euros le 4 décembre 2024; que sa créance au titre de ce prêt est de 93.695,38 euros au 10 janvier 2025 ; qu’au titre du premier prêt, elle a payé à la Banque CIC Nord Ouest, la somme de 41,83 euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard le 8 avril 2024 puis la somme de 59.879,49 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des pénalités de retard le 4 décembre 2024, après la déchéance du terme ; qu’il lui est dû une somme de 60.203,70 euros au 10 janvier 2025 concernant ce premier prêt.
Elle indique que M. [W] [M] et Mme [D] [F] ne lui ont fait aucune proposition de règlement, de sorte qu’elle entend exercer son recours sur le fondement de l’article 2308 du code civil
M. [W] [M] et Mme [D] [F], assignés suivant procès-verbaux de recherches infructueuses dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Cette affaire retenue à l’audience du 14 octobre 2025 a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Selon l’article 2308 du code civil, “la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant ,pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation”.
A l’appui de ses prétentions, la SA crédit Logement produit aux débats :
— l’offre de prêt du 1er août 2022 formulée par la SA CIC Nord Ouest et la caution solidaire du Crédit Logement du 28 juin 2022,
— les différents courriers de mise en demeure adressés par le cIC Nord Ouest et la SA Crédit Logement à M. [M] et Mme [F],
— des décomptes de créance
— des quittances subrogatives en date des 19 février et 4 décembre 2024.
Il résulte de ces pièces que :
— selon offres de prêt immobilier acceptées le 1er août 2022, la SA CIC Nord Ouest a accordé à M. [W] [M] et Mme [D] [F] deux prêts destinés à l’acquisition d’un immeuble d’habitation d’un montant de total de 157. 900 euros :
* un prêt à taux zéro de 59.772,40 euros remboursable en 120 mensualités de 498,10, pour une durée totale de crédit de 300 mois,
* un prêt de 98.127,60 euros, au taux de 1,4% remboursable en 180 mensualités de 602,12 euros et 5 échéances de 104,17 euros,
— la SA Crédit logement s’est portée caution solidaire pour ces prêts le 28 juin 2022 ;
— en sa qualité de caution, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit logement a réglé entre les mains de la Banque CIC Nord Ouest :
* la somme de 2.505,93 euros le 19 février 2024 et celle de 90.653 euros le 4 décembre 2024,
* la somme de 41,83 euros le 3 avril 2024 et celle de 59.879,49 euros le 4 décembre 2024.
La SA Crédit logement est donc fondée à obtenir, en sa qualité de caution ayant réglé la dette de M. [W] [M] et Mme [D] [F] , leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 93.695,38euros (cette somme incluant les intérêts au taux légal échus, à compter de la date de paiement, sur les sommes réglées par la caution), somme arrêtée au 9 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal sur le capital de 93 159,56 euros à compter du 10 janvier 2025,
— la somme de 60.203,70 euros (cette somme incluant les intérêts au taux légal échus, à compter de la date de paiement, sur les sommes réglées par la caution), somme arrêtée au 9 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal sur le capital de 59 921,32 euros à compter du 10 janvier 2025.
Succombant en la présente procédure, M. [W] [M] et Mme [D] [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Crédit logement la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [W] [M] et Mme [D] [F] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne solidairement M. [W] [M] et Mme [D] [F] à payer à la SA Crédit logement :
— la somme de 93 695,38euros outre les intérêts au taux légal sur 93.159,56 euros à compter du 10 janvier 2025 au titre du prêt M22063689102;
— la somme de 60.203,70 euros outre les intérêts au taux légal sur 59.921,32 euros à compter du 10 janvier 2025 au titre du prêt M22063689101 ;
Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [D] [F] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [D] [F] à payer à la Sa Crédit logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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