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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 4]-genêt KIENER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHS
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R098
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 février 2020 conclu via la plateforme de location de véhicules de particuliers à particuliers OUICAR, devenue TURO, M. [X] [B] a loué son véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 3] à M. [Y] [G] pour une durée de 5 jours, jusqu’au 3 mars 2020.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [X] [B] a fait assigner M. [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui régler :
— 1412,51 euros au titre du montant de la franchise d’assurance et des réparations non couvertes, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2020 et capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. [X] [B],
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des entiers dépens.
M. [X] [B] indique, au visa des articles 1103 et suivants du code civil que le véhicule a été endommagé en cours de location le 1er mars 2020, qu’il était couvert par l’assurance souscrite par OUICAR prévoyant cependant, en son article 9, une franchise de 1000 euros en cas de dommages tous accidents dont le paiement revient au locataire et excluant les dommages causés par le conducteur ou ses passagers à l’intérieur du véhicule. Il soutient que M. [Y] [G] n’est pas acquitté de la somme de 1 412,51 euros correspondant au montant de la franchise et au coût de la réparation de la buse à air centrale et qu’il est donc bien fondé à réclamer sa condamnation à lui verser cette somme.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, M. [X] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [G], bien que régulièrement cité à comparaître selon assignation remise à sa personne, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la franchise et des réparations
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est versé aux débats :
— le contrat signé entre M. [X] [B] et M. [Y] [G] le 28 février 2020 prévoyant une durée de location jusqu’au 3 mars 2020, auquel sont annexées les clauses du contrat et l’attestation d’assurance, par laquelle AXA France IARD indique bien garantir M. [Y] [G] en vertu du contrat 10288514204 souscrit par OUICAR et couvrir notamment les dommages tous accidents,
— la notice d’information valant conditions générales de la couverture d’assurance,
— la déclaration de sinistre signée le 4 mars 2020 par les deux parties, aux termes de laquelle le dommage est décrit ainsi « enfoncement aile arrière droite, enfoncement portière, rayure, ventilateur au dessus du GPS cassée »,
En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre produite que les dommages survenus entrent dans la catégorie de garantie « dommages tous accidents », en l’absence de précisions sur les circonstances des dommages.
En application des clauses du contrat de location prises en leur article 9, intitulé «Assurance», une franchise de 1 000 ou 1 500 euros selon classe SRA est due par le locataire en cas de dommages tous accidents, sauf en cas d’accident impliquant un tiers reconnu comme responsable.
Le devis de réparation du véhicule étant supérieur à la somme de 1 000 euros, M. [Y] [G] apparaît redevable du montant de la franchise, puisque la déclaration de sinistre exclut expressément l’implication d’un véhicule tiers..
En outre, il résulte de ce même article 9 que des exclusions de garanties sont acceptées par les parties. Celles-ci, précisées dans la notice d’information portent notamment sur les dommages survenus à l’intérieur du véhicule (moteur, habitacle, coffre) causés par le conducteur ou les passagers au cours de l’autopartage. L’article 11 prévoit également que le locataire est présumé responsable des sinistres subis par le véhicule en cours de location.
En l’espèce, la déclaration de sinistre mentionne que la buse à air centrale est cassée. S’agissant d’un dommage à l’intérieur du véhicule, celui-ci est donc exclu de la garantie, M. [Y] [G] n’ayant jamais contesté sa responsabilité et le contrat prévoyant que lorsque l’assurance ne prend pas en charge la totalisé des préjudices, le locataire prend à sa charge la portion du préjudice non couvert.
Le devis de réparation fourni estime à 412,51 euros le coût de la réparation de la buse endommagée.
Il en résulte que M. [Y] [G] est bien redevable de la somme totale de 1412,51 euros. Cependant, il n’a pas donné suite aux sollicitations de la protection juridique de M. [X] [B] après que la société OUICAR a informé le requérant, par courrier du 18 juin 2020 de ce que la carte bancaire du défendeur était bloquée et empêchait tout prélèvement en application de la clause susmentionnée.
Par conséquent, M. [Y] [G] sera condamné à verser à M. [X] [B] la somme de 1412,51 euros au titre du coût de la franchise et des réparations non couvertes.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, la preuve de l’envoi de la mise en demeure par LRAR n’étant pas rapportée et celle-ci ne pouvant ainsi valoir interpellation suffisante.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [X] [B] ne démontre pas le préjudice qu’il indique avoir subi à hauteur de 500 euros et par conséquent, sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à M. [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [G] à verser à M. [X] [B] la somme de 1 412,51 euros au titre du montant de la franchise et du coût des réparations non couvertes,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. [X] [B] de sa demande de condamnation de M. [Y] [G] au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [Y] [G] à verser à M. [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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