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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 sept. 2025, n° 24/14321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/14321 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDF2
N° de Minute : bx25/00801
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
[Localité 7] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC de [Localité 8] HABITAT
C/
[F] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 7] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC de [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [X], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er mars 2000, [Localité 8] HABITAT a donné en location à Madame [F] [C] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9][Localité 6][Adresse 1].
Les lieux ont été repris le 16 mai 2023 par procès-verbal de reprise des lieux.
Le 1er mars 2022, [Localité 7] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC de [Localité 8] HABITAT a fait signifier à Madame [F] [C] un commandement de payer et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 24 décembre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC de ROUBAIX HABITAT a fait assigner Madame [F] [C], pour l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [F] [C] au paiement :
— de la somme de 9292,44 euros au titre des loyers, charges locatives et frais de procédure impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [C] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 7] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC de [Localité 8] HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [C] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2024, à la somme de 5915,86 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Il convient de constater que [Localité 7] METROPOLE HABITAT dispose déjà d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement des frais afférents à la reprise des lieux (ordonnance rendue sur requête le 1er février 2023 revêtue de la formule exécutoire.
La demande au titre de la capitalisation des intérêts n’apparait pas justifiée.
Madame [F] [C] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 5915,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [C], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [F] [C] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 5915,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Madame [F] [C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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