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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JALIS c/ ASSOCIATION GIWYZE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01486 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN4B
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. JALIS C/ Association GIWYZE
DEMANDERESSE
S.A.S. JALIS, au capital de 31.900,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 440 941 888, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION GIWYZE, Association déclarée, inscrite au RNA sous le numéro W781008871, dont le SIREN est le 878 463 918, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SAS JALIS a fait assigner l’ASSOCIATION GIWYZE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 18.480 euros TTC majorée des intérêts de retard contractuellement prévus jusqu’à parfait paiement et la voir condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS JALIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que les parties ont signé le 6 juillet 2023 un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois à compter de la signature du procès-verbal de livraison du site, moyennant des échéances de 420 euros TTC ; que ce procès-verbal a été signé le 31 juillet 2023 ; que l’échéancier prévu a été respecté jusqu’en mars 2024 ; qu’aucun règlement n’est intervenu depuis malgré relance et mises en demeure ; que par courrier du 5 septembre 2024, la société a informé l’association de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues ; qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle demande la condamnation provisionnelle de l’association à lui régler les sommes qu’elle lui doit en exécution du contrat.
L’association GIWYZE, assignée par acte remis à personne habilitée, n’est pas représentée. Sa demande de renvoi, adressée par lettre recommandée, n’était pas au dossier le jour de l’audience. En tout état de cause, la demande de renvoi aurait dû être formulée oralement à l’audience et en apportant la preuve du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article 1212 dispose que lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Enfin, l’article 1217 du Code civil dispose :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre les parties le 6 juin 2023 que sa durée est de 48 mois au prix de mensualités de 420 euros TTC. L’article 16 relatif aux modalités de résiliation dispose notamment que le contrat peut être résilié de plein droit en cas d’incident de paiement, que dans ce cas, l’abonné doit restituer le site internet mais également verser une somme égale au montant des échéances impayées majorée d’une clause pénale et des intérêts de retard, outre une somme égale à la totalité des échéances restant à courir majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’association a cessé de payer ses échéances à partir du mois d’avril 2024.
La société JALIS justifie des mises en demeure adressées par lettres recommandées et de l’envoi, par pli recommandé du 5 septembre 2024 distribué le 9 septembre 2024, d’un courrier l’informant de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’association.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement fondées sur cette clause.
L’association GIWYZE sera condamnée à titre provisionnel au paiement du surplus, non sérieusement contestable, soit 16.800 euros TTC. La somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association GIWYZE sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons l’association GIWYZE à payer à la SAS JALIS la somme provisionnelle de 16.800 euros TTC en exécution du contrat du 6 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale,
Condamnons l’association GIWYZE à payer à la SAS JALIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons l’association GIWYZE aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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