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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 mai 2026, n° 26/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02449 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUO
ORDONNANCE DU 18 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2026 à 08h59 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02449 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUO présentée par Monsieur LA PREFETE DE L’HERAULT concernant
Monsieur [G] [Q] alias [Y] [A]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2026 et notifié le 18 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2026 notifiée le même jour à 18 avril 2026
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [K] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [L] [T]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je m’appelle [A] [Y], c’est pas moi qui ait donné l’autre identité. j’ai été reconnu quand? j’ai jamais donné autant d’identité,si j ai été reconnu par interpol pourquoi on me prive de liberté? En 2021, c’était pas le cas (pour les relations avec l’algérie) . les consulats je les ai tous rencontré, l’algérie, la lybie, le Maroc. j’ai pas de documents d’identité
In limine litis, Me [U] [C] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ; je ne soulève pas la nullité sur l’interprète car tout s’est bien passé
***
Le représentant de la Préfecture : il a été condamné pour des faits de vol aggravé avec peine complémentaire d’ ITN de 5 ans. Il a été libéré du CRA le 03/04/26, il se maintient tjs sur le territoire, il a été reconnu par interpol alger en 2021, pas de résidence effective sur le territoire. Il représente une menace à l ordre public, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Q].
***
Sur le fond, Me [U] [C] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites.
La personne étrangère déclare : la solution est toute trouvée.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les moyens d’irrecevabilité soulevés :
— sur la recevabilité de la requête tenant à la compétence du signataire de l’acte :
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative est signée de la main de Monsieur [N] [F], sous-préfet de [Localité 2] qui, selon arrêté en date du 09 avril 2026 produit au dossier, de permanence entre le 15 et le 17 mai 2026, est bien titulaire d’une délégation de signature. Le moyen de contestation sera donc rejeté.
— sur la recevabilité de la requête tenant au défaut de production des pièces justificatives utiles :
L’article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Il est ici soutenu que la requête préfectorale serait irrecevable, car non accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles, et notamment celles permettant de démontrer qu’une audition consulaire serait bien programmée le 27 mai 2026. Figurent pourtant au dossier les échanges de courriels entre l’administration et les autorités consulaires algériennes, faisant état d’une réservation à la première date utile, soit le 27 mai 2026, devant les autorités consulaires algériennes. La circonstance que ces dernières n’aient pas accusé réception dudit mail n’est pas de nature à remettre en question la véracité de cette information, et à induire un doute sur le fait que cette formalité aura bien lieu à ce stade. Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 19 avril 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [G] [Q] n’étant pas documenté ; qu’il a toutefois été reconnu par Interpol [Localité 3] comme étant ressortissant algérien le 14 juillet 2021 ; qu’une audition consulaire est prévue le 27 mai 2026 ; qu’il existe donc des perspectives concrètes d’éloignement ;
Que [G] [Q] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence entre le 03 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, ainsi que de plusieurs placements en centre de rétention administrative ; que pour autant, il se maintient toujours sur le sol français en toute irrégularité ; qu’il y a donc lieu de craindre qu’il se soustrait à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’en outre, [G] [Q] a été condamné le 05 février 2024, sous une autre identité, par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 2 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits de vols aggravés et recels commis en état de récidive légale ; que son casier judiciaire porte trace de quatre autres condamnations ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [Q] alias [Y] [A]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 mai 2026
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Mai 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [Q]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [Q]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [Q]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFETE DE L’HERAULT
le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 18 Mai 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFETE DE L’HERAULT contre Monsieur [G] [Q]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 18 Mai 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [G] [Q] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Mai 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [V]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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