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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mars 2026, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01938 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGEQ
En date du : 04 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (83)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD – 42
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné pénalement monsieur [S] [R] pour avoir, du 15 avril 2022 au 10 mai 2022, à Carqueiranne, étant son conjoint ou concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, menacé de mort madame [Y] [P].
Par décision rendu le 16 mai 2023, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) siégeant au tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise de madame [Y] [P], a désigné le docteur [F] [D] en qualité d’expert, a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport daté du 1er novembre 2023.
Par décision rendu le 6 septembre 2024, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) siégeant au tribunal judiciaire de Toulon a alloué à madame [Y] [P] une indemnité de 39 731,77 euros en réparation de son préjudice corporel et une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier en date du 9 septembre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a informé la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions avoir procédé au règlement des sommes sus-visées.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a fait assigner monsieur [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir le remboursement de ces sommes.
L’assignation a été signifiée à monsieur [S] [R] selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026, par ordonnance rendue le 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions sollicite, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, 1231-7 et 1240 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, la condamnation de monsieur [S] [R] à lui verser les sommes de :
40 731,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,outre sa condamnation aux dépens et de ne pas écarter l’exécution provisoire.A l’appui de sa demande, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions expose avoir réglé à madame [Y] [P] la somme de 40 731,77 euros et que, faute pour monsieur [S] [R] de l’avoir remboursé des sommes versées à la victime malgré une mise en demeure en date du 16 janvier 2025, il se trouve fondé à exercer son recours subrogatoire prévu aux articles 706-11 du code de procédure pénale et L.442-1 du code des assurances.
Monsieur [S] [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu’elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu’elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L’article 706-4 du même code prévoit que l’indemnité est allouée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).
En application de l’article 706-11 du même code, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Il est constant en droit que le montant de l’indemnité fixé par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), au profit de la victime de l’infraction, n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction qui n’était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l’instance sur recours subrogatoire, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l’espèce, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions verse au débat :
des procès-verbaux d’enquête relatifs aux faits ;le jugement du tribunal correctionnel de Toulon rendu le 4 juillet 2022 ;le rapport d’expertise médicale en date du 1er novembre 2023 dressé par le docteur [F] [D] ;les décisions de la CIVI du 16 mai 2023 et du 6 septembre 2024 ;le courrier du 9 septembre 2024 par lequel le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions informe la CIVI du règlement de l’indemnité ;une copie écran montrant qu’un virement de 2 000 euros a été fait le 30 mai 2023 et qu’un virement de 38 731,77 euros a été réalisé le 9 septembre 2024 ;la correspondance du 16 janvier 2025 par laquelle le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a mis en demeure le défendeur de lui rembourser la somme de 40 731,77 euros.
L’examen des pièces produites en demande montre que le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a versé à la victime de l’infraction pénale la somme de 40 731,77 euros en réparation du préjudice corporel subi à la suite des faits du 15 avril 2022 au 10 mai 2022.
Par suite, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions est fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de monsieur [S] [R].
Par ailleurs, selon jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 4 juillet 2022, monsieur [S] [R] a été déclaré coupable de menace de mort par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur la personne de madame [Y] [P].
Il est donc établi que monsieur [S] [R] a commis une faute délictuelle à l’origine du préjudice subi par madame [Y] [P].
La preuve du préjudice subi par la victime est démontré par les pièces versées aux débats sus-visées et son évaluation, telle que réalisée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) sur la base du rapport d’expertise susmentionné, le répare, sans perte, ni profit.
Aussi, monsieur [S] [R] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui oblige l’auteur de tout fait fautif ayant causé un dommage à un tiers à le réparer.
Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [S] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 40 731,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date du présent jugement.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [S] [R] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de condamner monsieur [S] [R] à la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [S] [R] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 40 731,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 ;
Déboute le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur [S] [R] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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