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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/10721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10721 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSET
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/10721 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSET
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
[J] [G], S.A. ABEILLE IARD
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
née le 22 Octobre 1981 à BOULOGNE BILLANCOURT
de nationalité Française
10 Bis Chemin de Cougnet
33370 SALLEBOEUF
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G] [D] individuel, exerçant sous l’enseigne MECA’DOM 33
de nationalité Française
56 avenue du Périgord
33370 SALLEBOEUF
N° RG 23/10721 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSET
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD Es qualité d’assureur de Monsieur [J]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [W] est propriétaire, depuis décembre 2020, du véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé DY-774-KK, dont la première mise en circulation est en date du 23 décembre 2015.
En raison de l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord, elle a confié son véhicule à Monsieur [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale Méca’Dom 33, lequel a, suivant devis du 12 mai 2022 et facture du 17 juin 2022, notamment procédé au changement de la pompe à huile et du kit de distribution, pour un montant total de 1.640 € HT. Le véhicule affichait alors un kilométrage de 98.322.
En raison d’écoulements d’huile au sol et de l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord, outre d’un bruit métallique persistant à faible allure et au freinage, Madame [W] a alors confié son véhicule à la SAS Auto Richelieu Mares. Cette société a, suivant facture du 02 septembre 2022, pour un prix de 60 € TTC, réalisé un diagnostic du véhicule, et relevé les éléments suivants :
“- fuite huile moteur et boîte de vitesse important sur le véhicule,
— support échappement manquant,
— plusieurs éléments manquants sur la partie haut du moteur cache de protection,
— faisceaux électrique non fixer,
— système essuyage pare-brise défectueux,
— manque la barre anti-rapprochement inf,
— attention, l’absence de cette barre peut avoir des conséquences dangereuses sur la
tenue de route et le comportement du véhicule”.
La SAS Auto Richelieu Mares a établi un devis en date du même jour, aux fins de dépose du moteur avec démontage de la partie inférieure pour établissement d’un devis de réparation, à hauteur de 648 €.
Le véhicule présentait alors un kilométrage de 100.192.
Par lettre recommandée en date du 02 septembre 2022, Madame [W] a mis en demeure Meca’Dom33 de mettre à sa disposition un véhicule de prêt, et de contacter son assurance afin de faire expertiser le véhicule et de faire procéder aux réparations.
Un procès verbal de contrôle technique a été établi par Sécuritest le 05 septembre 2022, pour un montant de 75 euros, mentionnant cinq défaillances majeures et une défaillance mineure, comme suit :
— Défaillances majeures :
* 4.1.1.a.2 Etat et fonctionnement (phares) : Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD,
* 4.7.1.b.2 Etat et fonctionnement (dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière) : Source lumineuse défectueuse,
* 4.11.1.C.2 Câblage électrique (Basse Tention) : isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit AV,
* 6.1.1.e.2 Etat général du châssis : Mauvaises fixation du berceau AV,
* 6.4.1.a.2 Pertes de liquide : Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV,
— Défaillances mineures :
* 5.2.3.e.1 Pneu : Usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG, ARD, AVD.
Dans ce contexte, une expertise amiable a été diligentée, à l’initiative de la Protection juridique de Monsieur [N] [P], conjoint de Madame [W]. Monsieur [U] [Q], d’Expertise & Concept, a été désigné pour représenter Monsieur [N] [P].
Trois réunions d’expertise ont été organisées, les 02 novembre 2022, 25 janvier 2023 et 17 février 2023.
Monsieur [Q] a établi son rapport le 31 mars 2023.
Des réparations ont été effectuées par la SAS Auto Richelieu Mares suivant facture en date du 13 juillet 2023, pour un montant de 1.889,74 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, l’assureur protection juridique de Madame [W] et de Monsieur [P] a mis en demeure la société Abeille Assurances, assureur de Meca’Dom, de lui payer la somme de 12.509,74 € en réparation des préjudices subis par ses assurés de par l’intervention de Meca’Dom, sous quinzaine.
La société Abeille Assurances a proposé à Madame [W] de lui verser la somme de 531,65 € TTC à titre de transaction dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du Code civil à la suite du sinistre RC professionnelle Auto survenu le 02 novembre 2022.
Par actes en date des 13 et 18 décembre 2023, Madame [C] [W] a assigné Monsieur [G] [J] et la SA Abeille Iard devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Madame [C] [W] demande au Tribunal de :
— la recevoir dans ses prétentions et y faire droit,
— dire que Monsieur [J] a manqué à son obligation de résultat lors de la réparation du véhicule de marque CITROEN, immatriculé DY-774-KK,
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— en conséquence, condamner Monsieur [J] et la SA Abeille Iard in solidum à lui payer :
* la somme de 1.640 € au titre des frais de réparation inutile,
* la somme de 1.889,74 € au titre des frais de réparation,
* la somme de 5.250 € au titre des frais de gardiennage,
* la somme de 3.730,00 € au titre du trouble de jouissance,
* la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
* la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de perte de temps,
— condamner en outre Monsieur [J] et la SA Abeille Iard in solidum à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de l’intégralité des éventuels frais de recouvrement postérieurs au jugement,
— débouter la SA Abeille Iard de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que pour les dépens, nonobstant appel ou opposition, et sans caution.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] rappelle, au visa des dispositions des articles 1710 ainsi 1787 à 1799-1 du Code civil, que lorsque le garagiste effectue des travaux de réparation ou d’entretien sur le véhicule qui lui est confié, il se trouve engagé dans le cadre d’un contrat d’entreprise ; l’obligation souscrite par le professionnel est alors contractuelle. Madame [W] rappelle que le professionnel s’engage à effectuer une prestation complète destinée à assurer le bon fonctionnement du véhicule lors de sa restitution à son propriétaire et, que, quelles que soient ses interventions, elles doivent être faites conformément aux données actuelles de la technique et aux règles de l’art. Rappelant que le professionnel est tenu d’une obligation de résultat, et que l’absence de résultat obtenu dans la réalisation de la prestation laisse présumer l’existence d’une faute, Madame [W] souligne qu’il appartient toutefois à celui qui recherche la responsabilité du garagiste de rapporter la preuve que les dysfonctionnements qu’il allègue sont reliés à l’intervention du garagiste. Elle précise qu’il incombe ainsi au demandeur de prouver que son dommage trouve son origine dans la prestation effectuée.
En l’espèce, Madame [W] soutient que la responsabilité de Monsieur [J], garagiste, est engagée, celui-ci ayant manqué à son obligation de résultat, puisque le véhicule présente des dysfonctionnements en lien direct avec son intervention. Elle fait valoir en effet qu’elle lui a déposé son véhicule pour réaliser des diligences relatives à la réparation d’une fuite existante, que les expertises amiables contradictoires réalisées ont mis en exergue une dépose de la motorisation sans respect de la méthodologie constructeur, que plusieurs dommages en soubassement ont été relevés, et que les désordres constatées sont en lien direct avec l’intervention de Monsieur [J]. Madame [W] souligne que ce constat est également retenu par le devis réalisé par la SAS Auto Richelieu. Elle précise que la compagnie Abeille a d’ailleurs reconnu la faute de son assuré en acceptant de la rembourser pour la somme de 531,65 €.
Au titre des préjudices subis, Madame [W] se prévaut d’un préjudice résultant des frais de réparation, à hauteur de la somme de 1.889,74 €, composée de la somme de 731,63 € TTC pour les dommages s’apparentant à de la malfaçon et liés à l’intervention de Monsieur [J], et de la somme de 1.158,10 € TTC pour les dommages relevant de la reprise de la prestation initiale. Elle se prévaut également d’un préjudice correspondant aux frais de réparation exposés inutilement, à hauteur de la somme de 1.640 € réglée à Monsieur [J] pour son intervention le 17 juin 2022. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une double indemnisation puisque les travaux réalisés ont dû être intégralement repris. Madame [W] souligne par ailleurs que les conditions générales du contrat liant la SA Abeille Iard et Monsieur [J] ne lui sont pas opposables, puisque non signées, de sorte qu’une exclusion de la garantie des travaux de reprise de la prestation initiale ne peut lui être opposée. Madame [W] se prévaut également d’un préjudice de jouissance, du 05 juillet 2022 au 13 juillet 2023, soit pendant 373 jours, évalué à 10 € par jour, soit la somme de 3.730 €. Madame [W] se prévaut également d’un préjudice résultant des frais de gardiennage exposés pour une période de 125 jours, à hauteur de 35 € par jour, soit une somme totale de 5.250 €. Madame [W] se prévaut d’un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 3.000 €, outre d’un préjudice distinct de perte de temps, correspondant aux diligences accomplies afin d’obtenir la reconnaissance de son droit, qu’elle évalue à hauteur de 5.000 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 janvier 2025, Monsieur [G] [J] demande au Tribunal de :
* à titre principal : débouter Madame [W] de toutes ses demandes,
* à titre subsidiaire :
— donner acte à la société Abeille Iard qu’elle mobilise sa garantie au bénéfice de son sociétaire Monsieur [G] [J], de nationalité française, entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale Meca’Dom, inscrit sous le numéro Siret 810.001.826.00025, ayant son siège social 56, avenue du Périgord 33370 Salleboeuf,
— condamner la société Abeille Iard à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
* sur l’exécution provisoire, les frais et ceux qui n’y sont pas compris :
— écarter l’exécution provisoire dans le cas où il serait fait droit aux demandes de Madame [W],
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, Monsieur [J] rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur, et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il souligne que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, peu important qu’elle ait été réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs. Monsieur [J] rappelle par ailleurs que le garagiste ne saurait être tenu responsable de désordres concernant lesquels il n’est pas intervenu, étant précisé qu’il appartient au requérant de démontrer que le désordre trouve sa cause dans un organe sur lequel le garagiste est effectivement intervenu.
En l’espèce, faisant valoir que son intervention était circonscrite au remplacement de la pompe à huile, du kit de distribution et du filtre à huile, et que le véhicule a ensuite parcouru sans difficulté 1.918 km en deux mois, Monsieur [J] souligne que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les désordres relevés lorsque Madame [W] a confié son véhicule à deux concessionnaires les 02 et 05 septembre 2022 dans le cadre de son obligation de procéder au contrôle technique. Rappelant que seule la société Auto Richelieu évoque une fuite d’huile, alors que les deux concessionnaires ont mis en exergue la défectuosité générale du véhicule, Monsieur [J] soutient qu’il n’est nullement établi que son intervention serait en lien avec les défectuosités constatées, pour lesquelles il est au demeurant étranger dans la mesure où il n’a pas été saisi pour effectuer un contrôle intégral du véhicule mais uniquement pour remplacer trois pièces. Précisant que Madame [W] n’établit pas non plus que son intervention n’aurait pas été faite dans les règles de l’art, alors que les désordres concernent des zones sur lesquelles il n’est pas intervenu, il soutient que l’engagement de sa responsabilité contractuelle n’est nullement engagée. Monsieur [J] rappelle enfin que les conclusions prises par un expert amiable non agréé ne lui sont pas opposables ; il fait observer en tout état de cause qu’il n’a pas pris part à cette expertise, et que le propriétaire du véhicule expertisé est Monsieur [F], de sorte que Madame [W] ne peut se prévaloir de l’expertise amiable qui n’a pas porté sur le véhicule dont elle dit être propriétaire.
Subsidiairement, sur la demande relative à la garantie de la SA Abeille Iard, au visa des articles 1134 et suivants anciens du Code civil et des articles L112-1 et suivants et L113-1 et suivants du Code des assurances, Monsieur [J] rappelle qu’en matière d’assurance et de responsabilité professionnelle, le risque couvert procède du caractère contractuel convenu entre les parties sur la base du risque déclaré par l’assuré.
En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé ne contestant pas sa garantie, Monsieur [J] s’en prévaut en cas d’éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 12 février 2025, la SA Abeille Iard demande au Tribunal de :
— juger que la proposition d’indemnité de la compagnie Abeille Iard en date du 13 juin 2023 à hauteur de 531,65 € est satisfactoire,
— débouter Madame [W] et Monsieur [J] du surplus de leurs demandes,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de Madame [W] sollicitant l’indemnisation à la fois de la somme de 1.640 € correspondant à la somme réglée à Monsieur [J] et de la somme de 1.889,74 € correspondant au coût des réparations, la SA Abeille Iard rappelle que la requérante ne peut être indemnisée deux fois d’un même préjudice. Elle précise que les travaux effectués par Monsieur [J] étaient nécessaires et ont été effectués, de sorte que Madame [W] doit les régler, sauf à être indemnisée de son éventuel préjudice né de ce que l’intervention de Monsieur [J] aurait généré des désordres.
Subsidiairement, sur le fondement de la force obligatoire des contrats ainsi que sur l’article L112-6 du Code des assurances permettant à l’assureur d’opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire, la SA Abeille Iard soutient qu’au titre des conditions générales de la police, sa garantie est exclue s’agissant du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus ou des travaux à l’origine des dommages. Elle précise que ces conditions générales sont parfaitement opposables à Madame [W], puisque les conditions particulières sont revêtues de la signature de Monsieur [J] et que celui-ci reconnaît avoir pris préalablement connaissance des conditions générales. La SA Abeille Iard soutient ainsi que la demande de Madame [W] formée au titre du remboursement de la facture de 1.640 € doit être rejetée.
De la même manière, elle soutient que sa garantie n’est pas due concernant une partie des travaux de réparation, à hauteur de 1.158,10 € TTC, puisque ces travaux consistent à reprendre les ceux initialement effectués par Monsieur [J], alors que les travaux de reprise de la prestation initiale font l’objet de la clause d’exclusion de sa garantie.
La SA Abeille Iard soutient par suite que sa garantie doit être limitée au reliquat des travaux de réparation retenu, dont il faut déduire la franchise contractuelle de 200 €, soit une indemnité restant dûe à Madame [W] à hauteur de 531,65 €.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formée par Madame [J] au titre des frais de gardiennage, la SA Abeille Iard souligne l’imprécision de la facture produite, qui ne mentionne ni la date à partir de laquelle les frais ont été appliqués ni sur quelle base ils ont été chiffrés. Elle précise qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue à de tels frais dans la mesure où elle a formé une proposition d’indemnisation dès juin 2023 sans que Madame [W] n’y ait apporté le moindre retour, de sorte que cette dernière est seule responsable de ce préjudice.
Pour s’opposer aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice de perte de temps, la SA Abeille Iard soutient que Madame [W] est défaillante dans l’administration de la preuve, n’apportant aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces préjudices, de sorte que ces demandes doivent être rejetées.
Par ordonnance en date du 14janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 07 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J]
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des prestations qui lui sont confiées, étant tenu de restituer le véhicule en état de marche, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client. Toutefois, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute. La jurisprudence exige ainsi du client qu’il prouve que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu. Lorsqu’un tel lien avec la prestation est établie, alors c’est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.
Le garagiste est par ailleurs débiteur d’une obligation d’information et de conseil.
Il n’est pas contestable qu’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu’il décrit s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve. Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte, sous réserve qu’il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties.
***
Tout d’abord, il faut constater que les rapports de réunions d’expertise et le rapport d’expertise produits par Madame [W] portent sur le véhicule Citroën immatriculé DY-774-KK, peu important que ce soit l’assureur protection juridique de son conjoint Monsieur [N] [P] qui ait diligenté cette expertise.
Il ressort du rapport d’expertise rédigé par Monsieur [Q] que des dommages étaient présents sur le véhicule en soubassement lors de son examen, comme suit :
— le carter inférieur d’huile était déformé et remonté avec un excès de pâte à joint, et n’était pas étanche,
— le carter supérieur d’huile était fissuré et sommairement réparé avec une soudure à froid, et n’était pas étanche,
— divers faisceaux électriques étaient mal positionnés et des fixations manquantes,
— une absence de vis de fixation de la boîte de vitesse, de la barre anti-rapprochement et du support avant de la ligne d’échappement.
L’expert a par ailleurs relevé que la baie de pare-brise était endommagée dans le compartiment moteur.
Il a également noté que la motorisation avait été déposée sans respect de la méthodologie constructeur, c’est à dire par le haut alors que Citroën préconise une dépose par le bas avec du berceau moteur.
L’expert a précisé que l’actionneur de boîte de vitesses était de facture récente, sans que l’intervention des établissements Méca’Dom ne nécessite son remplacement.
Il a enfin été relevé que le jeu des paliers d’arbres à cames s’est révélé conforme et que la pompe à l’huile était également de facture récente.
L’expert a précisé que les dommages ainsi constatés sur le véhicule étaient en lien avec l’intervention de Meca’Dom.
Il a également précisé que la remise en état du véhicule était estimée à hauteur de 1.889,74 €, soit 731,63 € TTC correspondant aux dommages s’apparentant à de la malfaçon et liés à l’intervention des établissements Meca’Dom33 et 1.158,10 €TTC correspondant aux dommages relevant de la reprise de la prestation initiale.
Il faut constater que les constats de Monsieur [Q] sont corroborés par le devis de remise en état de la SAS Auto Richelieu Mares le 20 février 2023 (faisant état de réparations sur la barre antirapprochement, le carter d’huile moteur, …), pour un montant total de 1.889,74 €, travaux qui ont finalement été réalisés et donnés lieu à l’établissement d’une facture le 13 juillet 2023 au même montant.
Dès lors, il est établi que la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] est engagée, ayant manqué à son obligation de résultat, puisque la dépose de la motorisation n’a pas été effectué dans le respect des règles de l’art, que les dommages relevés sur le véhicule sont en lien avec l’intervention de Meca’Dom, et que le garagiste n’a en tout état de cause pas remédié aux dysfonctionnements que le véhicule présentait.
Dès lors, Monsieur [J] est tenu de réparer le préjudice en résultant pour Madame [W].
S’agissant du préjudice matériel, si la somme de 1.889,74 € correspondant aux frais de réparation du véhicule constitue un préjudice indemnisable, il faut constater que tel n’est pas la cas de la somme de 1.640 € correspondant aux frais de réparation versés à Monsieur [J]. En effet, compte tenu du dysfonctionnement initial du véhicule, Madame [W] devait engager des frais de réparation ; or, indemniser les frais initiaux engagés en sus des frais de réparation consécutifs à l’intervention de Meca’Dom33 reviendrait à octroyer à Madame [W] une réparation sans aucun frais de la panne initiale. Dès lors, Monsieur [J] sera condamné à payer la somme de 1.889,74 € à Madame [W] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, composée de la somme de 731,63 € correspondant aux dommages s’apparentant à de la malfaçon et liés à l’intervention des établissements Meca’Dom33, et de la somme de 1.158,10 € TTC correspondant aux dommages relevant de la reprise de la prestation initiale.
S’agissant du trouble de jouissance, celui-ci doit être limité sur une période débutant le 02 septembre 2022, date à laquelle le véhicule a été confié à la SAS Auto Richelieu Mares et à laquelle l’importance des désordres a été connue, jusqu’au 13 juillet 2023, date de la remise en état du véhicule. Si l’existence d’un préjudice de jouissance ne peut être contesté, son montant doit toutefois être limité en l’absence d’élément suffisamment probant quant aux conséquences de l’immobilisation pour Madame [W]. Dès lors, le préjudice de jouissance sera fixé à hauteur de 200 € par mois. Dès lors, Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [W] la somme de 2.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Il faut au demeurant constater que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice moral, pas plus que d’un préjudice spécifique de perte de temps, de sorte que Madame [W] sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Enfin, Madame [W] justifie avoir été tenue de frais de gardiennage à hauteur de 5.250 €, suivant facture de la SAS Auto Richelieu Mares en date du 18 juillet 2023, faisant état de 125 jours à un tarif de 35 € HT. Ces frais constituent un préjudice, qu’il échet à Monsieur [J] de réparer. Dès lors, Monsieur [J] sera condamné à payer la somme de 5.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par les frais de gardiennage.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA Abeille Iard
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il faut rappeler que les conditions générales sont opposables, même si elles ne sont ni signées, ni paraphées, dès lors qu’il est établi qu’elles ont été remises préalablement ou concomitamment à la signature de la police d’assurance, que l’assuré en a pris connaissance, et qu’il les a acceptées, de sorte qu’elles font ainsi partie intégrante de la relation contractuelle.
En l’espèce, il ressort du devis de l’assureur accepté par Monsieur [J] en février 2016 que ce dernier a, par mention spécifique, déclaré entre autres avoir reçu les conditions générales. Dès lors, celles-ci sont opposables à Madame [W].
Or, les conditions générales prévoient, au titre des exclusions, “le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus ou des travaux (pièces et main d’oeuvre) à l’origine des dommages”.
Il en résulte que la SA Abeille Iard ne peut être tenue des dommages et intérêts correspondant aux frais de reprise des réparations effectuées. Dès lors, la SA Abeille Iard ne sera condamnée qu’au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif aux frais de réparation pour la part correspondant aux dommages s’apparentant à de la malfaçon et liés à l’intervention des établissements Meca’Dom33, soit à la somme de 731,63 €, dont il faut déduire la franchise de 200 €. Dès lors, la SA Abeille Iard sera condamnée in solidum avec Monsieur [J] à verser la somme de 531,63 € au titre des frais de réparation ; elle ne sera condamnée à relever et garantir Monsieur [J] de ces frais que dans cette limite.
La SA Abeille Iard sera par contre condamnée, in solidum avec Monsieur [J], à payer à Madame [W] les sommes de 2.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et de 5.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par les frais de gardiennage – ce peu important que la SA Abeille Iard avait formé une proposition d’indemnisation.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [G] [J] et la SA Abeille Iard perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens. Madame [C] [W] sera toutefois déboutée de sa demande formée au titre des éventuels frais de recouvrement postérieurs au jugement.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J] et la SA Abeille Iard, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser une somme de 2.300 euros à Madame [C] [W].
Monsieur [G] [J] et la SA Abeille Iard & Santé seront quant à eux déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer la somme de 1.889,74 € à Madame [C] [W] à titre de dommages et intérêts au titre des frais de réparation à engager, condamnation in solidum, à hauteur de la somme de 531,65 €, avec la SA Abeille Iard, (laquelle est condamnée au versement de la somme de 531,65 € à ce titre en faveur de Madame [C] [W]),
CONDAMNE en outre in solidum Monsieur [G] [J] et la SA Abeille Iard à payer à Madame [C] [W] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 2.100 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 5.250 € en réparation du préjudice constitué par les frais de gardiennage,
CONDAMNE la SA Abeille Iard à garantir et relever indemne Monsieur [G] [J] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance, des frais de gardiennage, ainsi que des frais de réparation du véhicule, dans la limite de 531,65 € au titre de cette dernière condamnation,
DEBOUTE Madame [C] [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre des frais versés à Meca’Dom33 (Monsieur [G] [J]), au titre d’un préjudice moral ainsi qu’au titre d’un préjudice de perte de temps,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et la SA Abeille Iard aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande formée au titre des frais de recouvrement postérieurs au jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et la SA Abeille Iard à payer à Madame [C] [W] une somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] et la SA Abeille Iard de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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