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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/04385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [O]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/04385 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCMA
Grosse délivrée
à Me GONDER Frédéric
Copie délivrée
à Monsieur [C] [O]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me GONDER Frédéric ,avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 19 janvier 2021, Monsieur [W] [N] a donné à bail à Monsieur [C] [O] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer principal mensuel de 500 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Monsieur [C] [O] a quitté les lieux le 19 septembre 2023.
La société par actions simplifiées (SAS) Groupe Solly Azar a réglé la somme de 1 912,9 euros correspondant à l’indemnisation des loyers charges et taxe pour la période du 1er juin 2023 au 12 octobre 2023 à hauteur de 2 412,90 euros auxquels sont soustrais le dépôt de garantie de 500 euros, et les sommes de 2 200 euros correspondant aux dommages garantis ainsi que 110 euros au titre des dommages pécuniaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de condamner Monsieur [C] [O] à lui payer :
la somme de 4 459.19 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit et des dommages garanties et perte pécuniaire,la somme de 800 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 février 2024, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a maintenu ses demandes.
Monsieur [C] [O], régulièrement assigné par dépôt de l’acte selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
*
MOTIVATION
I. Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyer
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR produit deux quittances de subrogation du 31 octobre 2023 et du 21 décembre 2023 ainsi que le décompte locatif transmis par Monsieur [W] [N]. Ce qui démontre que Monsieur [C] [O] était débiteur d’impayés de loyers, que la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a réglé 1 912,9 euros correspondant à l’indemnisation des loyers charges et taxe pour la période du 1er juin 2023 au 12 octobre 2023
Monsieur [C] [O] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [O] à verser à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1912,90 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement des dommages garantis et des pertes pécuniaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de prendre en charge les réparations et l’entretien courant du logement et d’en avoir un usage normal.
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR produit un procès-verbal de constatation d’huissier de justice de reprise des lieux en date du 19 septembre 2023. Ce procès-verbal fait suite à l’occupation des lieux par le défendeur, et il fait état d’importantes dégradations. Ces dégradations ont été donc causé par le défendeur. S’agissant des préjudices, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR produit deux quittances de subrogation du 31 octobre 2023 et du 21 décembre 2023, démontrant qu’elle a réglé les sommes de 2 200 euros correspondant aux dommages garantis ainsi que 110 euros au titre des dommages pécuniaires. La S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR produit un rapport d’expertise circonstancié comprenant des photographies explicites quant à l’état de l’appartement ainsi qu’une facture de « Francesco Suppa, Stucco Peinture Patine » pour un montant de 3 530 euros ; ces éléments attestent de la réalité des dommages et de l’étendu du préjudice. Toutefois, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR ne démontre pas l’origine préjudicielle des « dommages pécuniaires ».
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 2 200 euros au titre des dommages et intérêts. En l’absence d’élément, il convient de rejeter la demande d’indemnisation des dommages pécuniaires.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de locataire, Monsieur [C] [O] est tenu au règlement des loyers et charges jusqu’à remise des clés. Or, en s’abstenant de payer ses loyers et charges, Monsieur [C] [O] commet une résistance abusive ce qui lui cause un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [O] à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce que comprenant notamment les frais d’actes et de procédure.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [O] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à la société par actions simplifiées GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1912.90 euros au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à la société par actions simplifiées GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2200 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à la société par actions simplifiées GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à la société par actions simplifiées GROUPE SOLLY AZAR une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens, en ce que comprenant les frais d’actes et de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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