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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp elections prof, 26 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MOULINOT NOUVELLE AQUITAINE, Pôle protection et proximité c/ Syndicat L' UNION FEDERALE DES TRAVAILLEURS DES ACTIVITES DE DECHETS |
Texte intégral
Du 26 mars 2026
81D
PPP Elections prof
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1] -, [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Delphine BIRMELE,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOULINOT NOUVELLE AQUITAINE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier THIBAUD (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Marion PERILLAT (avocate au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Syndicat L’UNION FEDERALE DES TRAVAILLEURS DES ACTIVITES DE DECHETS,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représenté par M., [B], [W], secrétaire général du syndicat UFTAD
Monsieur, [V], [L],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Comparant, assisté par M., [B], [W], secrétaire général du syndicat UFTAD
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2026
PROCÉDURE :
Requête reçu au greffe le 23 Janvier 2026
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre du 12 janvier 2026 (réceptionnée le 26 janvier 2026), le Syndicat Union Fédéral des Travailleurs des Activités du Déchets (UFTAD) a désigné monsieur, [V], [L] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’établissement d,'[Localité 5] de la société Moulinot Nouvelle Aquitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2026 (et email du 22 janvier 2026), la société Moulinot Nouvelle Aquitaine a contesté cette désignation. Le syndicat a refusé tout retrait.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2026, la société Moulinot Nouvelle Aquitaine a sollicité l’annulation de la désignation de monsieur, [V], [L] en qualité de représentant de section syndicale.
Lors de l’audience du 26 février 2026, la SAS Moulinot Nouvelle Aquitaine représentée par Me Thibaud avocat au Barreau de Paris substitué par Me Perillat avocat au barreau de Paris a sollicité de :
— Annuler la désignation de monsieur, [V], [L] en qualité de représentant de section syndicale,
— Condamner le Syndicat Union Fédéral des Travailleurs des Activités du Déchets à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le Syndicat Union Fédéral des Travailleurs des Activités du Déchets à une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Débouter le Syndicat Union Fédéral des Travailleurs des Activités du Déchets et monsieur, [V], [L] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Moulinot Nouvelle Aquitaine expose que le syndicat ne justifie pas de l’existence de section syndicale au sein de l’établissement d,'[Localité 5]. Elle considère que l’UFTAD ne rapporte pas la preuve à la date de la désignation d’au moins deux adhésions réelles et actuelles au sein de l’établissement d,'[Localité 5] (à jour des cotisations). Elle soutient que monsieur, [V], [L] n’étant pas élu au CSE ne peut pas être désigné représentant de section syndicale. Elle rajoute que l’effectif de l’entreprise n’a jamais atteint 50 ETP sur les 12 mois consécutifs précédant le mois de janvier 2026. Elle rappelle que l’UFTAD s’est bornée à refuser catégoriquement d’annuler la désignation sans donner de réponse aux difficultés soulevées par la société. Elle soutient qu’il s’agit d’une réticence fautive qui lui a causé un préjudice certain tenant aux frais engagés, au temps mobilisé par le service RH et au trouble de gestion induit par le maintien d’une désignation contestée. Elle déclare que la faute de l’UFTAD engage la responsabilité du syndicat conformément aux principes généraux de la responsabilité civile.
Le Syndicat Union Fédéral des Travailleurs des Activités du Déchets (UFTAD) représenté par son secrétaire général monsieur, [B], [W] a sollicité pour sa part de :
— Dire et juger régulière la constitution de la section syndicale UFTAD,
— Dire et juger régulière la désignation de monsieur, [V], [L] en qualité de représentant de la section syndicale,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Moulinot Nouvelle Aquitaine,
— Débouter la société de sa demande de condamnation à la somme de 2000 euros,
— Condamner la société Moulinot Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Moulinot Nouvelle Aquitaines aux dépens.
Le Syndicat Union Fédéral des Travailleurs des Activités du Déchets (UFTAD) indique que la constitution de la section syndicale est régulière puisque deux salariés étaient bien adhérents au jour de la désignation de monsieur, [V], [L]. Il précise que l’adhésion se fait de date à date et que la première cotisation est payée par chèque. Il expose que la preuve des adhésions peut être produite au juge sous pli cacheté. Il explique qu’il est constant que des élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE ont été organisées au sein de l’entreprise. Il soutient qu’il serait juridiquement incohérent d’admettre la mise en place d’un CSE tout en refusant à une organisation syndicale la possibilité d’exercer les prérogatives minimales attachées à la constitution d’une section syndicale. Il assure que la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que le droit syndical constitue une liberté fondamentale, les restrictions doivent être interprétées strictement et que le juge doit garantir l’effectivité de ce droit. Il affirme que la charge de la preuve incombe au syndicat qui échoue à démontrer l’irrégularité alléguée.
Monsieur, [V], [L] présent en personne sollicite le maintien de sa désignation.
Il souligne que la société fait tout son possible pour empêcher toute représentation syndicale.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la désignation de monsieur, [V], [L] en qualité de représentant de section syndicale
Sur l’existence d’une section syndicale
Au titre de l’article L.2142-1 du code du travail, « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »
Au titre de l’article L.2142-1-1 du même code, " Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. "
Ainsi, dès lors qu’ils ne sont pas représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement, peuvent désigner un représentant de section syndicale les syndicats qui réunissent, à la date de la désignation, les quatre conditions suivantes (C. trav., art. L. 2142-1 ; C. trav., art. L. 2142-1-1 ; Cass. soc., 8 juill. 2009, no 08-60.599) :
Satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière (Cass. soc., 22 févr. 2017, no 16-60.123 ; Cass. soc., 17 oct. 2018, no 18-60.030);Être légalement constitué depuis au moins deux ans,Comprendre l’entreprise ou l’établissement dans son champ professionnel et géographique,Voir constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement et donc avoir au moins deux adhérents dans cette entreprise ou cet établissement (Cass. soc., 4 nov. 2009, no 09-60.075 ; Cass. soc., 23 juin 2010, no 09-60.438), l’un d’eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (Cass. soc., 26 mai 2010, no 09-60.278).
En l’espèce, la société conteste le fait qu’il y aurait deux adhérents au jour de la désignation.
Toutefois, Le syndicat produit de manière anonymisée le bulletin d’adhésion ainsi que la preuve du paiement de la cotisation d’un second salarié en plus de monsieur, [L] pour la période du 1er semestre 2025 au 2nd semestre 2026.
La condition tenant à la présence de deux adhérents au jour de la désignation est donc parfaitement remplie.
Sur l’effectif de la société et la qualité d’élu au CSE
Au titre de l’article L. 2142-1-4 du code du travail, « Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. »
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’effectif de la société. Or, suivant que l’effectif dépasse ou nom le chiffre de 50 salariés, les conditions de désignation ne sont pas les mêmes. Ainsi, pour un effectif de moins de 50 salariés, le candidat doit être membre de la délégation du personnel au CSE.
Par ailleurs, cet effectif de 50 salariés s’apprécie conformément à l’article L. 2143-3 alinéa 3 du code de travail sur une période de douze mois consécutifs.
Au vu des documents produits par la société, il apparait que l’effectif sur douze mois consécutifs est bien inférieur à 50 salariés et que monsieur, [V], [L] n’a jamais été élu aux élections du CSE.
De ce fait, la désignation de monsieur, [V], [L] en qualité de représentant de section syndicale ne pourra qu’être annulée.
Sur la réticence abusive
Au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Au titre de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la société reproche au syndicat de ne pas avoir procédé à l’annulation de la désignation. Elle souligne que l’absence de réponse de la part du syndicat à ses interrogations constitue une résistance abusive qui a engendré pour elle un préjudice certain (frais engagés, temps mobilisé par le service RH et trouble de gestion).
Cependant, le tribunal ne constate pas d’attitude dilatoire du syndicat. Ce dernier a effectivement répondu au courriel du syndicat. Dans ses conclusions, le syndicat a par ailleurs expliqué les raisons de ce maintien (existence d’une section syndicale avec deux adhérents, effectif de 50 salariés atteint).
C’est pourquoi, la SAS Moulinot Nouvelle Aquitaine sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée au titre de la résistance abusive.
Sur les frais accessoires
Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, l’équité commande qu’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée.
Sur les dépens
Au titre de l’article R 2143-5 du code du travail alinéa 1, « Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. »
La présente juridiction statue sans frais ni dépens.
PAR CESMOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de monsieur, [V], [L] en qualité de représentant de section syndicale ;
Déboute la SAS Moulinot Nouvelle Aquitaine de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive ;
Déboute toutes les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statue sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bordeaux le 26 mars 2026
LA CADRE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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