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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDBR
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[10]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [10]
CC Me Denis ROUANET
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[10]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [H], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2019, la SASU [8] (l’employeur) a adressé à la [11] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 13 mai 2019 à sa salariée, Mme [W] [D] [O] (l’assurée), dans les circonstances suivantes : “en reculant avec un transpalette elle s’est coincé le pied gauche entre celui-ci et le mur”. Un certificat médical initial établi le 13 mai 2019 faisait état d’une “entorse sévère cheville et pied gauche”.
Le 29 mai 2019, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans les suites de cet accident, l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail et de soins.
Par décision en date du 21 octobre 2019 et suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a considéré que l’arrêt de travail dont bénéficie l’assurée n’est justifié ni au titre de la législation professionnelle, ni au titre de l’assurance maladie, et que seuls les soins sont justifiés au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l’assurée a sollicitée de la caisse la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 28 janvier 2020, aux termes duquel il a conclu que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité salariée quelconque à la date du 23 septembre 2019.
Par décision en date du 10 février 2020, la caisse a accordé à l’assurée la poursuite de l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu’au 26 janvier 2020.
L’état de santé de l’assurée résultant de cet accident du travail a été déclaré guéri le 4 mars 2020.
Par courrier du 22 août 2022, l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assurée suite à l’accident de travail du 13 mai 2019 devant la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 13 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 16 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— ordonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [11], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits au bénéfice de l’assurée à la suite de son accident du travail du 13 mai 2019 ;
— choisir le technicien à commettre parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— fixer la mission du technicien désigné conformément à ses propositions ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à son médecin-consultant ;
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, les parties devront être associées aux opérations d’expertise ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur expose qu’une expertise doit être diligentée au regard de l’avis initial du médecin conseil considérant que les arrêts n’étaient plus justifiés à compter du 23 septembre 2019 et de l’avis du médecin qu’elle a mandaté qui considère qu’en l’absence d’élément sur la sévérité des lésions les arrêts pris en charge sont disproportionnés.
Aux termes de ses conclusions datées du 11 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points, fins et prétentions et l’en débouter ;
— en conséquence, confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 mai 2019.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité est applicable à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée suite à son accident du 13 mai 2019, affirmant que justifier d’une continuité de soins et de symptomes jusqu’à la date de guérison de l’assurée ; que l’ensemble des soins et arrêts délivrés à l’assurée et dont elle verse la copie aux débats, ont été prescrits de manière continue et sont en lien avec l’accident ; que les éléments médicaux présents au dossier renforcent cette présomption d’imputabilité ; qu’au contraire, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail litigieux.
La caisse estime que la valeur probante de la note du médecin-consultant de l’employeur dont celui-ci fait état dans ses dernières écritures doit être relativisée dès lors que le praticien n’a jamais vu l’assurée et n’apporte sur le fond aucun élément propre à la situation de cette dernière, qui serait de nature à confirmer l’absence d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident, tel qu’il l’allègue. Elle ajoute qu’il n’existe aucun désaccord d’ordre médical entre les médecins ayant rendu un avis médical dans le dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée, mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident. Le certificat médical initial en date du 13 mai 2019, jour de l’accident, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2019 pour une “entorse sévère cheville et pied gauche”. La présomption d’imputabilité trouve donc bien à s’appliquer sur l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 26 janvier 2020, date de consolidation de l’état de santé retenue, suivant décision de la caisse en date du 10 février 2020 (pièce n°10).
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal du docteur [U] [K], son médecin consultant, qui considère que la gravité de l’entorse de la cheville et du pied gauche, telle que mentionnée au certificat médical initial, n’est pas démontrée au regard des éléments médicaux du dossier.
À cet égard, le praticien indique n’avoir constaté “aucune immobilisation de la cheville”, “aucune autre thérapeutique active”, “aucune infiltration”, “aucune chirurgie”. Il relève que la rééducation a débuté le 4 juin 2019, soit “précocement”, ce qui selon lui “indique la prise en charge d’une entorse simple”.
Le docteur [U] [K] fait également état, aux termes de son avis médico-légal, d’un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, existant entre le médecin-conseil de la caisse et l’expert désigné par la caisse à la demande de l’assurée.
Cette analyse est confirmée par celle initial du médecin conseil qui avait considéré que l’arrêt de travail n’était plus justifié au 21 octobre 2019.
Par ailleurs, l’expertise diligentée suite à la contestation de l’assurée se contente de se prononcer sur la nécessité de l’arrêt et non sur le lien entre l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle et l’accident de travail initial.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’employeur apporte un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause extérieure postérieure justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces et commet pour y procéder [M] [F], CHU ANGERS – Département de chirurgie osseuse – [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] expert inscrit près la Cour d’Appel d’Angers, avec pour mission de :
— se faire remettre par la [9] et/ou le service médical de cette caisse toutes les pièces du dossier médical de Mme [W] [O] relatives à son accident de travail en date du 13 mai 2019,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits du 13 mai 2019 au 26 janvier 2020 sont bien la conséquence de l’accident ou s’ils ont été justifiés par un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause postérieure totalement étrangère au travail, le cas échéant, préciser la durée des arrêts de travail en relation avec l’accident du13 mai 2019 :
— faire toutes remarques utiles ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
DIT que le rapport de l’expert sera notifié par par l’expert sous pli fermé avec la mention « confidentiel » au Dr [U] [K], médecin consultant de la SASU [8] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise seront pris en charge par la [12] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 2 Juin 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 13] [Localité 14]
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