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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NDG
N° MINUTE :
24/00520
DEMANDEUR:
[H] [X] [Y] veuve [D] [T]
DEFENDEURS:
[F] [B]
[I] [M] épouse [B]
AUTRES PARTIES:
SDC de l’immeuble 21/23 avenue Jean Jaurès 93300, représenté par son syndic, la société LE TERROIR
CREDIT FONCIER DE FRANCE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
SIP AUBERVILLIERS
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] [Y] veuve [D] [T]
21-23 AVENUE JEAN JAURES
93300 AUBERVILLIERS
Représentée par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #223
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [B]
51 RUE DES GRANDS MOULINS
75013 PARIS
Comparant et assisté de Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0981
Madame [I] [M] épouse [B]
51 RUE DES GRANDS MOULINS
75013 PARIS
Représentée par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0981
AUTRES PARTIES
SDC de l’immeuble 21/23 avenue Jean Jaurès 93300, représenté par son syndic, la société LE TERROIR,
48 BD DES BATIGNOLLES
75017 PARIS
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0017
Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DU SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
SIP AUBERVILLIERS
SECT. REC.
87 BD FELIX FAURE
93308 AUBERVILLIERS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2024, M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 21 juin 2024 à Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T], qui l’a contestée le 1er juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T], représentée par son conseil, demande au juge de :
— prononcer l’irrecevabilité de M. [S] [B] et de Mme [I] [B] née [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— fixer sa créance dans le plan à la somme de 38 091,68 au titre des dommages et intérêts alloués en réparation des différents préjudices subis (préjudice jouissance, préjudice moral et préjudice matériel), outre la somme de 12 899 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise alloués par le jugement du 8 janvier 2024, outre la somme de 154,80 euros au titre des dépens alloués par le jugement du 8 janvier 2024,
— condamner M. [S] [B] et Mme [I] [B] née [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21/23 avenue Jean Jaurès 93300, représenté par son syndic la société LE TERROIR, représentée par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il lui donne acte qu’il s’en rapporte sur les demandes de Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T] veuve [D] [T] ;
— qu’il lui donne acte de ce qu’il accepte de se voir régler sa créance de 2 325,29 euros au 2 octobre 2024 moyennant le paiement de mensualités de 200 euros chacune, de mars à décembre 2024 outre le règlement des appels de provisions pour charges à compter du 1er octobre 2024 ;
— qu’il laisse les dépens à la charge de Mme [S] [B].
De leur côté, M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B], respectivement assisté et représentée par leur conseil, demandent au juge de :
— rejeter le recours formé par Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;
— les déclarer de bonne foi ;
— les déclarer recevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Pour l’exposé des moyens de chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci dont donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il convient donc d’examiner si M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] se trouvent bien en situation de surendettement, c’est-à-dire dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, étant rappelé que c’est au débiteur qui sollicite le bénéfice d’une procédure de désendettement qu’il incombe de faire la démonstration à la fois de sa situation financière et de ce que son actif est insuffisante à permettre le désintéressement de l’ensemble de ses créanciers.
Il est constant à cet égard que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l’ensemble des revenus et le capital du débiteur ne peuvent permettre de désintéresser les créanciers.
En l’espèce, selon l’état des créances dressé par la commission le 5 juillet 2024, l’endettement total des époux [B] s’élève à 102 424,09 euros, et il se compose d’un crédit immobilier d’un montant de 90 959,00 euros dont le restant dû s’élève à 49 096,08 euros, d’une dette relative à une condamnation judiciaire d’un montant de 50 990,68 euros (12 899 + 38 091,68), d’une dette de charges de copropriété d’un montant de 1437,93 euros, et enfin d’une dette bancaire de 899,40 euros.
S’agissant plus précisément du crédit immobilier, il ressort des pièces produites que celui-ci avait été consenti aux débiteurs par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE pour financer l’acquisition d’un appartement sis 21 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers (93300), moyennant une mensualité de remboursement d’environ 550 euros, et que la banque leur a récemment et amiablement accordé une diminution du montant des mensualités de juin à novembre 2024 à un montant de 136 euros. Si ainsi que le relève la créancière contestante il n’est pas fait état ni d’impayés ni de déchéance du terme s’agissant de ce prêt, néanmoins il est constant que la prise en considération des dettes à échoir par l’article L.711-1 du code de la consommation signifie qu’une procédure de surendettement est possible dès l’instant qu’il existe un risque réel de dégradation de la situation financière du débiteur à court terme quand il apparaît que celui-ci ne pourra s’en acquitter à leur échéance, sans qu’il ne soit besoin d’attendre l’accumulation des impayés et le prononcé de la déchéance du terme par le créancier.
Face à ce passif, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [S] [B] né en 1964 occupe un poste de commercial en CDI, que Mme [I] [M] épouse [B] née en 1976 est sans profession, qu’ils sont mariés, qu’ils ont à leur charge cinq enfants à charge âgés de 9 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans et 16 ans, dont un présentant un handicap, et qu’ils sont locataires.
Les débiteurs sont également propriétaires d’un appartement de deux pièces situé 21 avenue Jean-Jaurès à Aubervilliers (93300), d’une valeur comprise entre 200 000 et 220 000 euros net vendeur d’après une estimation en date du 26 mars 2024 émanant de m. [Z] [L] (agent commercial mandataire indépendant) qu’ils avaient produite lors du dépôt de leur dossier. Ce bien, qui ne constitue pas leur résidence principale, est destiné à être loué.
Leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen perçu par Monsieur : 2513 euros (moyenne calculée à partir de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) :
— aide personnalisée au logement : 122 euros ;
— allocations familiales : 868 euros ;
— complément familial : 193 euros ;
— allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 452 euros ;
— aide versée par le CCAS, telle que ressortant de l’examen des relevés de compte, bien qu’il n’en ait pas été fait mention par les débiteurs ni oralement lors de l’audience ni dans leurs écritures : 153 euros ;
soit un total d’environ 4301 euros.
Il sera observé que les époux, qui avaient déclaré lors du dépôt de leur dossier disposer de revenus locatifs à hauteur de 850 euros par mois (montant figurant sur le formulaire CERFA renseigné par leurs soins et sur la quittance locative qu’ils avaient jointe, la présente juridiction ignorant les raisons pour lesquelles la commission avait retenu un montant de 776 euros à ce titre), indiquent dans la présente instance ne plus percevoir de tels revenus locatifs, le locataire de leur bien leur ayant donné congé par courrier du 30 mai 2024 à effet au 30 juin 2024, ce dont ils justifient en produisant la copie de ce congé.
S’agissant de leur charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles des époux [B] s’établissent comme suit :
— forfait de base pour un foyer de sept personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1939 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de sept personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 366 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de sept personnes : 379 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1284 euros ;
— dépenses en lien avec le handicap de leur enfant : 452 euros (correspondant au montant de l’allocation perçue à ce titre) ;
— charges de copropriété pour le bien sis 21/23 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers : 113 euros;
— taxe foncière pour le bien sis 21/23 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers : 47 euros ;
— assurance du prêt immobilier en cours : 61 euros ;
soit un total d’environ 4641 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement, leurs charges excédant chaque mois leurs ressources, ce déséquilibre résultant du fait qu’ils ne perçoivent plus actuellement de revenus tirés de la location de leur appartement sis 21 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers et qui s’élevaient jusqu’alors à 850 euros mensuels.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1956 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 2345 euros.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que, compte-tenu de leurs ressources actuelles, M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ne sont pas en mesure de faire face, chaque mois, à leurs charges courantes.
L’appréciation de leur état de surendettement exige cependant de prendre en considération l’ensemble de leur actif, celui-ci incluant outre leurs revenus leur patrimoine immobilier et leur épargne éventuelle.
Or ainsi que cela a été évoqué plus haut les époux [B] sont propriétaires d’un bien immobilier ne constituant pas leur résidence principale sis 21 Avenue Jean Jaurès à Aubervilliers (93300), dont la valeur vénale est située entre 200 000 euros et 220 000 euros.
Il apparaît ainsi que la valeur du bien immobilier dont les époux [B] sont propriétaires et qui ne constitue pas leur résidence principale suffit à permettre le désintéressement de l’ensemble de leurs créanciers.
En outre, il n’est ni allégué ni démontré par les débiteurs que ceux-ci projetteraient de mettre en vente leur bien immobilier, ou auraient déjà tenté de le faire, et qu’ils auraient besoin d’un peu de temps pour mener cette vente à terme dans des conditions normales de valorisation.
M [B] a ainsi indiqué lors de l’audience qu’il ne souhaitait pas vendre ce bien, mais au contraire le conserver, par souci d’assurer une protection à sa famille et à son enfant handicapé en particulier, ajoutant toutefois qu’il le vendrait si il y était obligé.
Il résulte par conséquent des développements qui précèdent qu’eu égard à la valeur de leur patrimoine immobilier les époux [B] ne démontrent pas être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leur dettes exigibles et à échoir, de sorte qu’ils ne sont pas en situation de surendettement. Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens et prétentions formées par les parties, les débiteurs doivent être déclarés irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La demande formée par Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 15 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ;
CONSTATE que M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ne se trouvent pas en situation de surendettement ;
DÉCLARE en conséquence M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
REJETTE la demande formée par Mme [H] [X] [Y] veuve [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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