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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 juin 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT ORDONNANT UNE CONCILIATION
DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ6S
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 04 Octobre 1974 à CHAMBERY (73000)
81 rue des Colombes
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représenté par Mme [E] [R] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Madame [F] [J]
18 rue du Perron
69510 SOUCIEU EN JARREST
Monsieur [M] [Y]
18 rue du Perron
69510 SOUCIEU EN JARREST
tous deux représentés par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Vu l’article 21 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 827 du Code de procédure civile ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivré gratuitement par le conciliateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront :
— convenir d’entrer en conciliation conventionnelle,
— demander au juge d’ordonner une conciliation judiciaire
— ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en conciliation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un conciliateur sans délai et au plus tard dans le mois suivant la présente décision, en la personne de :
M. [B] [I]
Tél : 06 08 86 82 12
alain.lepot@conciliateurdejustice.fr
ou tout conciliateur qu’il se substituera ou tout autre conciliateur que les parties choisiraient, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
DISONS que la présente décision sera communiquée par le greffe au conciliateur,
RAPPELONS que ce rendez-vous est OBLIGATOIRE ET GRATUIT, et que s’il ne peut être réalisé en présentiel, il pourra l’être selon tout moyen de communication utile, proposé par le conciliateur et accepté par les parties,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la conciliation peuvent choisir de réaliser une conciliation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ou solliciter à l’audience de renvoi qu’il soit ordonné, par la juridiction une mesure de conciliation judiciaire ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’en cas de conciliation conventionnelle, le conciliateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de conciliation et informera le juge de la demande éventuelle des parties de faire homologuer cette conciliation conventionnelle ;
DISONS qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le conciliateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la conciliation ou s’abstiendrait de répondre au conciliateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations ;
DISONS qu’aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Mardi 09 décembre 2025 à 09h00
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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