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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/07064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 24 Avril 2026
à M. [T] [D]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07064 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JA6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] [B] [D]
né le 10 Mars 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 juin 2024, Monsieur [P] [E] a donné à bail à Monsieur [D] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 709 euros, outre 105 euros de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 709 euros a été versé par le locataire.
Monsieur [D] [T] a quitté les lieux le 24 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [D] [T] a mis en demeure Monsieur [P] [E] de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, par requête en date du 22 décembre 2025, reçue au greffe le 23 décembre 2025, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes :
-611,96 euros au titre de la restituion du solde du dépôt de garantie,
-70,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 mars 2026
A cette audience, Monsieur [D] [T] a comparu en personne et a maintenu ses demandes. Il a exposé oralement le contenu de sa requête.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 5 janvier 2026, Monsieur [P] [E] n’a pas comparu, ni n’ a été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2026.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [D] [T] justifie avoir satisfait aux dispositions du texte susvisé.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
Or, en l’espèce, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 12 juin 2024, témoigne de la réception des lieux en très bon voire en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 24 août 2025, aucun désordre n’a été déploré dans le logement litigieux. Aucune observation n’a été formulée à l’exception de travaux de propreté que le locataire a réalisés, comme il en est porté mention sur l’état des lieux sortant.Il en résulte que Monsieur [P] [E] a reconnu la restitution de l’appartement dans son état d’origine, et que les dommages allégués dans le cadre de la présente instance ne sont pas prouvés.Il est constant que Monsieur [P] [E] a restitué au demandeur la somme de 97,04 euros.
Monsieur [P] [E], non comparant ne peut par principe justifier des retenues opérées sur le dépôt de garantie, ni démontrer pas qu’il a procédé à l’entière restitution dudit dépôt de garantie dans les délais impartis.
Monsieur [P] [E] sera, dès lors, condamné à restituer à Monsieur [D] [T] de 611,96 euros sur le dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter de la mise en demure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [D] [T] allègue avoir dépensé 70 euros pour l’achat d’un pot de peinture destiné à la proprété de l’appartement mais n’en justifie pas.
Monsieur [D] [T] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à restituer à Monsieur [D] [T] la somme de 611,96 euros sur le dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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