Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 24/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 24/04782 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEWR
Grosse délivrée
à Me TEBOUL
Expédition délivrée
à Mme [N]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY [Localité 10] en son agence de [Localité 10] LAMY [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe TEBOUL substitué par Me Fabienne MAROUANI, avocats au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [R] épouse [N]
née le 22 Avril 1968 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 13]
représentée par Monsieur[U] [N], son époux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [R] est propriétaire d’un lot de copropriété situé "[Adresse 12]", sise [Adresse 4] (lots 1321 et 1353).
Le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]" a fait assigner Mme [Z] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 3988,09 euros, au titre des charges impayées au 28 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1200 euros, à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]", représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 4519,09 euros, au titre des charges impayées au 10 octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— autoriser Mme [Z] [R] à lui payer cette somme sous la forme de 6 échéances mensuelles de 753,18 euros outres les charges en cours à compter de la date du jugement ;
— condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1200 euros, à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [Z] [R], valablement assignée est représentée à l’audience dans les conditions prévues par l’article 762 du code de procédure civile. Elle sollicite des délais de paiement. Elle ne conteste pas le principe de la dette de copropriété mais fait état d’un nouveau paiement.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]" verse aux débats:
— un relevé de propriété attestant de ce que Mme [Z] [R] est propriétaire du bien situé au sein de la "résidence de [Localité 7]", sise [Adresse 4] (lots 1321 et 1353),
les appels de fonds,
— un décompte actualisé au 10 octobre 2025, à hauteur de 4519,09 euros ;
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 27 octobre 2020, 6 avril 2021, 17 mai 2022, 28 mars 2023 et 26 mars 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ;
— diverses relances pour le paiement de ces charges (mise en demeure, sommation de payer).
Les frais d’honoraires d’avocat et les suivis contentieux ne peuvent entrer dans les frais prévus par l’article 10 dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires justifie de charges de copropriété dans l’intégralité de la quote-part du défendeur depuis le 1 octobre 2021 jusqu’au 2 octobre 2025 à hauteur de 2751,01 euros.
Par ailleurs, Mme [Z] [R] justifie un versement de 735 euros le 10 octobre 2025 auquel il convient de déduire.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [Z] [R] au paiement de la somme de 2016,01 euros, au titre des charges dues à la date 10 octobre 2025, provision pour charges du mois d’octobre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]" sollicite la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2017 et du 17 juin 2021 que Mme [Z] [R] a déjà été condamnée à deux reprises au paiement de charges de copropriété, et la résistance abusive de la défenderesse avait été relevée.
Cette nouvelle procédure judiciaire démontre toujours la mauvaise foi de la défenderesse et justifie de la condamner au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que les conditions du présent articles sont remplies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]" sollicite la capitalisation des intérêts. Or, les intérêts échus n’ont pas couru pendant au moins un an.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 11] DE [Adresse 8]" sera déboutée de cette demande à ce titre.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Z] [R] sollicite des délais de paiement, ce à quoi ne s’oppose pas le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]", mais dans un délai de 6 mois.
En l’espèce Mme [Z] [R] ne justifie nullement de sa situation financière.
Compte tenu uniquement de l’accord du demandeur il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] [R] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette (2816,01 euros, comprenant les dommages et intérêts) en 6 mensualités et la dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Mme [Z] [R] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]" sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [R] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la demanderesse, cette dernière ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]", représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 2016,01 euros, au titre des charges dues à la date du 10 octobre 2025, provision de charges du mois d’octobre 2025 incluse, majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]" représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]" représenté par son syndic, la SAS LAMY dans sa demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Mme [Z] [R] à s’acquitter de ces sommes en 6 mensualités de 496,33 euros chacune outre la 6e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]" représenté par son syndic, la SAS LAMY, de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Femme ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Aéroport ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Canal ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Antériorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portail ·
- Recouvrement ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Retard de paiement ·
- Procédure
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Méditerranée ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Expert ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Domicile ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Juge
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.