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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 mars 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00230
N° RG 26/00387 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OJJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS HOUCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me BENICHOU
ET
DEFENDEUR
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Boris KESSEL, avocat au barreau de PARIS – E0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SAS HOUCO a reçu une dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, situé commune de [Localité 4], cadastré section AH[Cadastre 1] à la demande de Mme [S] [X] sur le fondement d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SAS HOUCO a assigné Mme [S] [X] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise à titre conservatoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
À l’audience, la SAS HOUCO, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son acte introductif d’instance et sollicite du juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par Mme [S] [X] sur le bien immobilier, propriété de la société HOUCO, sis à [Localité 4], cadastré AH[Cadastre 1], pour garantie et sûreté de la somme de 190 000 euros, sur autorisation accordée par ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 août 2025 ;
— en tout état de cause condamner Mme [S] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Mme [S] [X], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions telles que visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge de l’exécution de :
— confirmer l’ordonnance sur requête en date du 19 août 2025,
— condamner la SAS HOUCO à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise à titre conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
La SAS HOUCO indique qu’elle n’a entretenu aucun lien contractuel avec Mme [S] [X] et ne peut de ce fait être considérée comme une éventuelle débitrice de cette dernière, dont les biens pourraient faire l’objet d’une mesure conservatoire d’exécution forcée.
Mme [S] [X] fait valoir que la société LA CLEF EN OR, avec laquelle elle a signé le contrat de bail litigieux, n’a agi qu’en qualité de mandataire de la société HOUCO, qui est le réel bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [S] [X] que cette dernière a signé un contrat de location saisonnière pour une villa située [Adresse 3] à [Localité 4] pour la période du 15 juin 2025 au 15 septembre 2025 avec la société anglaise LA CLE EN OR LTD dénommée « le bailleur » et la société MATTEI IMMOBILIER, dénommée « l’Agence » par contrat en date du 25 février 2025. La demande d’annulation du contrat a été adressée par la mandataire de Mme [S] [X] à la société LA CLEF EN OR, qui a, en son nom, refusé la demande d’annulation et de remboursement. Par courriel du 13 juin 2025, la société HOUCO a rappelé à la société LA CLEF EN OR avoir conclu avec elle un contrat de location saisonnière en date du 24 février 2025 portant sur la villa [Adresse 3] à [Localité 4] pour la période du 15 juin 2025 au 15 septembre 2025 et la met en demeure de procéder au versement intégral de la caution de 30 000 euros contractuellement prévue. Une mise en demeure de restituer l’intégralité des sommes versées est envoyée par mail et par lettre recommandée par le conseil de Mme [S] [X] le 13 juin 2025 à la seule société LA CLE EN OR. Le courriel du 16 juin 2025 adressée en réponse au conseil de Mme [S] [X], même s’il est indiqué par le représentant de la CLEF EN OR qu’il est coécrit par son avocat et le représentant de la société HOUCO, n’est signé que par le représentant de la CLEF EN OR.
Dans ces conditions, l’existence d’un contrat de mandat entre la société LA CLEF EN OR LTD et la société HOUCO et par voie de conséquence l’existence d’un lien contractuel entre la société HOUCO et Mme [S] [X] n’apparaissent pas démontrées.
Il en ressort que la créance de Mme [S] [X] à l’encontre de la SAS HOUCO apparait insuffisamment fondée en son principe et il sera ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [S] [X], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la SAS HOUCO une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par Mme [S] [X] sur le bien immobilier, propriété de la SAS HOUCO, sis à [Localité 4] [Adresse 3], cadastrée AH[Cadastre 1],
CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens,
CONDAMNE Mme [S] [X] à payer à la SAS HOUCO la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 16 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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