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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/55374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/55374 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQBA
N°: 1-CH
Assignations du :
04 Août 2025
05 Août 2025
06 Août 2025
07 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #K0146
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U] [O] [M] [P] [V]
[Adresse 24]
[Adresse 26]
[Localité 15] (PORTUGAL)
représenté par Maître Rachel PERRICHOT de la SELEURL MP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0377
Madame [Z] [R] [H] [X]
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 15] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rachel PERRICHOT de la SELEURL MP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0377
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic, le Cabinet DASSONVILLE ET FRON
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS – #P0154
La S.A.R.L. CABINET DASSONVILLE ET FRON
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0450
La société GROUPAMA MEDITERRANEE ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Maître Naima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS – #P0203
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS – #E1321
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique signé le 26 février 2024, Monsieur [G] [V] et Madame [Z] [X] épouse [V] ont vendu à Madame [K] [W] divorcée [L] un appartement au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 20].
En page 14 de cet acte de vente, il est indiqué que Madame [K] [W] divorcée [L] a été informée de l’existence d’une procédure judiciaire en cours contre la copropriété suite à un dégât des eaux causé dans l’appartement ayant pour origine une fuite sur les canalisations des parties communes, réparé depuis, les vendeurs conservant les bénéfices ou les pertes liés à cette procédure.
Le 22 avril 2025, un constat de dégât des eaux a été établi par Madame [K] [W] divorcée [L] et Madame [T] [I], propriétaire de l’appartement situé à l’étage au-dessus, en raison d’une fuite en provenance du système d’alimentation d’eau chaude situé dans l’appartement de cette dernière. Madame [K] [W] divorcée [L] a déclaré ce sinistre auprès de l’assureur de son logement, la société BPCE IARD.
Après dépose du faux-plafond de l’appartement de la demanderesse, à la demande du syndic de la copropriété, le cabinet DASSONVILLE ET FRON, la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT a procédé à une vérification de la structure du plafond. Dans son rapport établi le 8 juillet 2025, elle a relevé des anomalies quant aux modalités de confortement de celle-ci à l’origine de déformations et fissurations, préconisant un étaiement provisoire et la désignation d’un bureau d’études structure avec une mission de confortation.
Par courrier dont les époux [V] ont accusé réception le 1 juillet 2025, Madame [K] [W] divorcée [L] les a mis en demeure soit de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement, soit de prendre acte de l’annulation de la vente au regard du vice caché découvert.
Conformément à l’autorisation donnée le 1 août 2025, Madame [K] [W] divorcée [L] a fait assigner à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les époux [V], Madame [T] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le cabinet DASSONVILLE ET FRON, la société BPCE IARD et la société GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience, Madame [K] [W] divorcée [L] sollicite de voir, conformément aux termes de son assignation :
— désigner un expert, éventuellement [N] [S], en lui confiant la mission suivante :
« – se rendre en urgence sur place [Adresse 6] à [Localité 19], et plus précisément dans l’appartement de Madame [K] [Y] et dans celui de Madame [T] [I] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les parties privatives de Madame [K] [Y] et de Madame [T] [I], ainsi que les parties communes ;
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de l’appartement du demandeur ;
— Examiner les désordres subis par le demandeur au niveau de son plafond et en déterminer leur origine ;
— Préconiser et/ou donner son avis sur tous les travaux conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ;
— Dresser la liste des travaux réparatoires nécessaires, en chiffrer le coût à l’aide de devis, en estimer la durée ;
— Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Dire que l’expert dressera un compte rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite, et déposera son rapport à l’issue de sa mission ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile. »
— condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Y ajoutant, elle se désiste de son instance à l’encontre des époux [V] dès lors que le bref délai de l’assignation à heure indiquée n’a pas permis d’obtenir les documents attestant des modalités de remise des assignations à ces parties résidant au PORTUGAL, par les autorités portugaises.
A l’audience, les époux [V] indiquent accepter ce désistement d’instance.
A l’audience, le cabinet DASSONVILLE ET FRON sollicite de voir, conformément à ses dernières écritures :
« Mettre hors de cause la société DASSONVILLE ET FRON ;
— Rejeter toute action dirigée à son encontre ;
— Condamner la demanderesse à régler à la société DASSONVILLE ET FRON une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens. »
A l’audience, la société BPCE IARD sollicite de voir, conformément à ses dernières écritures :
« – Juger recevable et bien fondée la Compagnie BPCE en ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame [K] [Y] et ce, sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance aucune de garantie et de responsabilité.
— Débouter Madame [K] [Y] de sa demande au visa de l’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de BPCE
— Débouter Madame [K] [Y] de sa demande au titre des dépens de l’instance dirigée à l’encontre de BPCE »
A l’audience, la société GROUPAMA MEDITERRANEE indique former des protestations et réserves et s’opposer à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Bien qu’ayant constitué avocat, Madame [T] [I] n’était pas représentée à l’audience.
Assigné à personne morale le 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
1. Sur le désistement d’instance à l’encontre des époux [V]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, Madame [K] [W] divorcée [L] indique se désister de son instance à l’encontre des époux [V] afin de ne pas retarder l’examen de sa demande d’expertise, la preuve de la signification des assignations par les autorités portugaises n’ayant pas encore été communiquée. Ces défendeurs acceptent ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
2. Sur la demande de mise hors de cause du cabinet DASSONVILLE ET FRON
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige objet de la présente procédure porte sur les dégradations affectant le plancher haut de l’appartement de Madame [K] [W] divorcée [L], partie commune. L’expertise judiciaire dont la réalisation est sollicitée a notamment pour objet d’établir contradictoirement l’existence ou non des désordres invoqués ainsi que les éventuelles imputabilités subséquentes. Dès lors, la responsabilité du syndic de la copropriété étant susceptible d’être engagée si une faute de gestion de sa part devait être mise en évidence, sa mise en cause apparaît fondée et il convient de le débouter de sa demande de mise hors de cause.
3. Sur la demande d’expertise formulée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 17 juin 2025 et du rapport de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT établi le 8 juillet 2025 que la structure du plancher haut de l’appartement de Madame [K] [W] divorcée [L] présente des anomalies, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée et de nommer Monsieur [N] [S], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, aux fins d’exécuter une mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, nul ne succombe. Les dépens resteront donc à la charge de Madame [K] [W] divorcée [L], demanderesse à l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
A ce stade de la procédure, Madame [K] [W] divorcée [L] et le cabinet DASSONVILLE ET FRON seront déboutés des demandes qu’ils forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le désistement d’instance de Madame [K] [W] divorcée [L] à l’égard de Monsieur [G] [V] et Madame [Z] [X] épouse [V] est parfait;
Déboutons le cabinet DASSONVILLE ET FRON de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société BPCE IARD et la société GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Port. : 0608477824
Mèl : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— donner son avis sur les désordres relevés au niveau du plafond de l’appartement de Madame [K] [W] divorcée [L] et du plancher haut séparant celui-ci de l’appartement de Madame [T] [I] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle(s) intervention(s) ces désordres sont techniquement imputables ;
— indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 20], dans les appartements de Madame [K] [W] divorcée [L] et de Madame [T] [I] respectivement situés au 5ème et 6ème étage ainsi que, si besoin, dans les parties communes, en faire la description, éventuellement en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Attirons l’attention de l’expert sur la nécessité de procéder en urgence aux premières investigations eu égard aux désordres structurels allégués ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par Madame [K] [W] divorcée [L] d’ici le 20/09/2025 au plus tard;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30/03/2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [K] [W] divorcée [L] au paiement des dépens ;
Déboutons Madame [K] [W] divorcée [L] et le cabinet DASSONVILLE ET FRON des demandes qu’ils forment au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 02 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [S]
Consignation : 5000 € par Madame [K] [T] [J] [Y]
le 20 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 30 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 23]
[Localité 12].
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