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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 févr. 2025, n° 24/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 Décembre 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 Février 2025
N° RG 24/04729 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZGT
AFFAIRE :[W] [H] [U]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [W] [H] [U]
née le 31 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Comorienne, domiciliée : chez MADAME [Y] [S], [Adresse 1]
représentée par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [H] [U] a déposé une demande de délivrance de certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Marseille qui a fait l’objet d’un refus par décision en date du 28 janvier 2016.
Par exploit d’huissier du 18 avril 2024, Mme [W] [H] [U], se disant née le 31 décembre 1993 à [Localité 5] (Comores),a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant ce tribunal aux fins de constater qu’elle est françasie pour être titulaire d’un certificat de nationalité française N°617/2009 ; que son acte de naissance est conforme à l’article 47 du code civil ; que le jugement supplétif N°459 du 25.07.2009 est eédigé dans les formes usitées aux Comores et n’est pas contraire à l’ordre public international ; dire et juger qu’elle est française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 23 août 2024, le Procureur de la République demande au juge de la mise en état de dire nulle cette assignation au motif que la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à établir une domiciliation chez Mme [S] [Y], telles qu’une attestation d’hébergement, et un justificatif de l’identité et du domicile de la personne qui l’héberge.
Il fait valoir que l’omission du domicile personnel de la demanderesse et sa domiciliation chez une personne, en l’absence de toute pièce de nature à justifier de cette domiciliation, sont de nature à lui causer un grief dès lors qu’en cas de constatation de son extranéité, le jugement ne pourra être exécuté puisque la signification à personne prévue par l’article 654 du code de procédure civile ne peut se faire sans mention de l’adresse personnelle de l’intéressée.
Par conclusions signifiées le 06 décembre 2024, Mme [W] [H] [U] demande au juge de la mise en état de dire et juger qu’elle justifie d’une domiciliation chez son concubin Monsieur [I] [J] sis [Adresse 2].
L’incident a été plaidé à l’audience du 09 décembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile “tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
…2.a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.”
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi,
sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, l’exploit introductif d’instance délivré le 18 avril 2024 par la demanderesse comporte non pas son domicile personnel, mais une domiciliation chez Mme [Y] [S], [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans le cadre du présent incident, Mme [W] [H] [U] reconnaît elle-même qu’à la date de la délivrance de l’assignation le 18 avril 2024, elle était d’ores et déjà domiciliée chez Monsieur [J] [I] sis [Adresse 2], et ce, depuis le 1er janvier 2018, ainsi que cela ressort de l’attestation d’hébergement qu’il a rédigé le 22 novembre 2024, la demanderesse justifiant par ailleurs avoir reçu son bulletin de paie du mois de novembre 2023 à cette adresse.
Malgré cette reconnaissance, force est de constater que Mme [W] [H] [U] persiste, dans ses conclusions sur incident, à se domicilier chez Mme [Y] [S], [Adresse 1] à [Localité 4].
En conséquence, le fait de maintenir une adresse erronée en violation de l’article 648 du code de procédure civile fait grief au Ministère public puisqu’il est susceptible de prendre des dispositions à l’égard de Mme [W] [H] [U] dans l’hypothèse où sa demande en délivrance d’un certificat de nationalité française lui serait refusée, étant observé que si le refus de délivrance du 28 janvier 2016 concerne une demande de certificat de nationalité française, l’assignation délivrée le 18 avril 2024 porte quant à elle sur une demande tendant à la déclarer de nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 avril 2024 par Mme [W] [H] [U].
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 18 avril 2024 à la requête de Mme [W] [H] [U] ;
LAISSE les dépens de l’instance à sa charge.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Godfry.a KOUEVI
24/00094-BM
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