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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DU LANGUEDOC [ Localité 1 ] c/ S.A.S., S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00661 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUVM
AFFAIRE :
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
et à
S.A.S. [1]
Me MALDONADO
JUGEMENT RENDU
LE 05 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me MALDONADO avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Février 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 août 2024, la société [2] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’URSAAF de LANGUEDOC [Localité 1] en date du 13 août 2024 pour un montant total de 7838 euros au titre notamment des cotisations et contributions sociales pour les mois de novembre et décembre 2023, février et mai 2024, suite aux rejets du titre de paiement par la banque.
Dans sa requête, la société [1] indique avoir réglé les ¾ des sommes réclamées par l’URSSAF. Aucun justificatif n’est joint au recours.
La contrainte fait suite à des mises en demeure restées infructueuses en date des 29 janvier 2024, 19 avril 2024 et du 28 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, l’URSAAF demande au tribunal de :
Valider la contrainte pour son montant de 7838 euros, Condamner la société [1] au paiement de ce montant, ainsi qu’aux frais de signification et aux frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la contrainte et la mise en demeure sont suffisamment précises et motivées et que la société [1] ne présente aucun justificatif en soutien de son opposition.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée en date du 13 octobre 2025, la société [1] n’a pas comparu. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que la contrainte doit être motivée de façon à permettre au débiteur de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.
En l’espèce, la contrainte porte les références de la mise en demeure. Elle précise les motifs des sommes réclamées. Elle indique la base juridique sur laquelle l’URSAAF se fonde pour chaque motif.
Il résulte de ces éléments que la contrainte est suffisamment motivée.
Si la société [1] indique dans sa requête en opposition avoir réglé les ¾ des sommes réclamées par l’URSSAF, elle n’en justifie nullement.
Il convient donc de valider la contrainte de l’URSSAF et de condamner la société [1] à régler les sommes correspondantes.
Sur les autres demandes
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
La société [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE l’opposition formée par la société [1] ;
Dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 7838 (sept mille huit cent trente-huit) euros, telle qu’elle figure sur la contrainte ;
Condamne, en conséquence, la société [1] au paiement de ces sommes ;
Rappelle que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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