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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 sept. 2025, n° 24/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître [N] [F]
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03112
N° Portalis 352J-W-B7I-C37LL
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37LL
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [H] est propriétaire du lot de copropriété n° 10 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Par exploit d’huissier signifié le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] 17ème a fait assigner M. [D] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 6 novembre 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 14.003,40 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ;
— condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 302 €, au titre des frais de recouvrement arrêtés au 17 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ;
— condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [D] [H] au paiement des entiers dépens.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [D] [H] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 11 juin 2025.
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37LL
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [D] [H] est propriétaire du lot n° 10 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9] (pièce n° 1).
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2022 et 22 juin 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes de l’année 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 et 2024 et voté la réalisation de divers travaux (pièces n° 5-1 et 5-2) ;
— les attestations de non-recours correspondantes (pièce n° 6) ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur (pièce n° 4) ;
— un décompte de créance actualisé au 17 janvier 2024 (pièce n° 3).
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [D] [H], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 14.003,40 euros au 17 janvier 2024.
M. [D] [H] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges échues et impayées au 17 janvier 2024, appels des provisions charges et fonds travaux du premier trimestre 2024, appel n° 2 « travaux de remplacement des boites aux lettres » et appel n° 6 « travaux ravalement façade et toiture bâtiment cour » du 1er janvier 2024 inclus.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire l’accusé de réception de la mise en demeure en date du 2 octobre 2023 (pièce n° 2), la condamnation sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 27 février 2024, date de la délivrance de l’assignation.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de produire l’accusé de réception de la mise en demeure en date du 2 octobre 2023 (pièce n° 2), il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 302 € formée au titre des frais de recouvrement.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [D] [H] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
M. [D] [H], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37LL
Tenu aux dépens, M. [D] [H] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à ce titre. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 14.003,40 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 janvier 2024, appels des provisions charges et fonds travaux du premier trimestre 2024, appel n° 2 « travaux de remplacement des boites aux lettres » et appel n° 6 « travaux ravalement façade et toiture bâtiment cour » du 1er janvier 2024 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 27 février 2024,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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