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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3TZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3TZ
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SEPTAVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [Z] [Q], née le 07 Avril 1992 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Jonathan DA RE, membre de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [W] [F], né le 28 Septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [J] [H], née le 28 Avril 1997 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
non comparante
Mme [M] [R], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 07
Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 12 janvier 2026, madame [Z] [Q] a assigné monsieur [W] [F], madame [J] [H] et madame [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations affectant une extension de son immeuble, réalisée par madame [R].
À l’appui de sa demande, madame [Q] fait valoir, en substance, qu’elle a acquis, par acte du 18 novembre 2021, un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 4], de monsieur [F] et madame [H], comportant une extension édifiée en 2017 par une ancienne propriétaire, madame [R] ; que, dans les mois qui ont suivi l’achat, elle a constaté, dans l’extension, l’apparition de désordres, caractérisées par des infiltrations, de l’humidité persistante, des moisissures, une dégradation progressive des matériaux intérieurs ; qu’elle a fait procéder à une expertise, qui a révélé l’existence de graves non-conformités affectant la couverture en bacs acier, l’isolation et l’étanchéité de l’extension.
Elle justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction.
En réponse, madame [R], faisant observer que les autres défendeurs et la demanderesse ont réalisé des travaux dans l’extension, s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [F] et madame [H] n’ont pas été présents à l’audience, ni représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [Q] a acquis, par acte du 18 novembre 2021, un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 5], de monsieur [F] et madame [H], qui l’avaient eux-mêmes acquis de madame [R] en 2018 ; que l’acte de vente a précisé que madame [R] avait réalisé des travaux d’extension de l’immeuble en 2017.
Il en ressort également, que, dans les mois qui ont suivi la transaction, madame [Q] s’est plainte de l’apparition d’infiltrations, d’une humidité sur les parois, de moisissures et d’une dégradation progressive des matériaux intérieurs dans l’extension ; que, sur sa demande, une expertise a été réalisée le 02 juillet 2025 par monsieur [B] [U] ; que l’expert commis a constaté un certain nombre de désordres affectant la couverture de l’extension, à l’origine d’infiltrations, de moisissures et d’une fissure sur un mur ; qu’une autre expertise a été réalisée le 03 septembre 2025 à la demande de madame [R] ; que l’expert commis, madame [Y] [I], a confirmé la présence des désordres mais a relevé des modifications de l’extension depuis sa construction ; qu’elle a conclu à une difficulté d’imputabilité des désordres.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [Q] présente un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des désordres de l’extension de son immeuble soit organisée, afin notamment d’en préciser l’origine et les responsabilités.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [Q] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, monsieur [A] [K], expert près la Cour d’appel de [Localité 6], sis [Adresse 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [Q], situé [Adresse 4], à [Localité 4],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de madame [Q] concernant l’extension de l’immeuble litigieux édifié en 2017 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs
conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit
en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [Q] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 avril 2026.
Le greffier Le président
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