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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 23/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. [ C ] [ L ] [ M ] c/ LA S.A. LYONNAISE DE BANQUE exerçant sous l' enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, LA S.A.S. APAVE SUD EUROPE, LA S.A.R.L. [ J ] [ P |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 23/00858 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CUD4
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Avril 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
LA S.A.S. [C] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître [T], avocat postulant au barreau du JURA et Me [W], avocat plaidant au barreau de LYON
C/
LA S.A. LYONNAISE DE BANQUE exerçant sous l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 954 507 976
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau du JURA
Monsieur [G] [A], es qualité de liquidateur de la SCP [A] ET ASSOCIES
né le 13 Avril 1951 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
LA S.A.R.L. [J] [P]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 532 802 154
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
LA S.A.S. APAVE SUD EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 518 720 925
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
LA S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 903 869 071
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE au titre de la mission de contrôle technique de construction
Représentées par Me Brigitte EGLOFF, avocat postulant au barreau du JURA et Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
LA S.A.S. AIR FROID
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 412 331 308
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau du JURA
LA S.A.S. ENTREPRISE MOLIN
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 626 680 094
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau du JURA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous signature privée en date du 10 avril 2015, la société anonyme « H.G. » a donné à bail commercial à la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque (ci-après, « la société Lyonnaise de Banque») un local situé [Adresse 11] et ce pour une durée de 10 ans.
La société Lyonnaise de Banque a fait réaliser des travaux afin d’aménager le local en agence bancaire. Un sinistre s’est produit en juillet 2017, menant à une procédure judiciaire et à la réalisation d’une expertise.
Par ordonnance du 05 septembre 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier statuant en matière de référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [Y] pour y procéder.
A la suite de ce sinistre, la société Lyonnaise de Banque a décidé de ne verser qu’une somme mensuelle de 100 euros au titre des loyers.
La société par actions simplifiée [C] [L] [M] (ci-après « la société HGM »), venant aux droits de la société H.G., a fait assigner la société Lyonnaise de Banque devant le juge des référés par acte du 20 juin 2020 aux fins de voir fixer le prix du loyer à la somme mensuelle de 2000 euros et de condamner le preneur à régler les loyers non réglés.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2021, le président du tribunal a débouté la société HGM de sa demande, considérant qu’elle n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 06 décembre 2021.
A la suite de l’expertise judiciaire, la société HGM a souhaité faire réaliser des travaux de renforcement du bâtiment.
Un protocole d’accord a été signé le 1er mars 2023 selon lequel la société Lyonnaise de Banque laisserait l’accès au local le temps de réalisation des travaux. Il était prévu que pendant cette période, les loyers ne seraient pas dus.
Par le biais de son conseil, par courrier du 07 novembre 2023, la société HGM a demandé à la société Lyonnaise de Banque de lui verser la somme de 204 238,06 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er décembre 2018 au 15 juin 2023.
En l’absence d’issue amiable, la société HGM a fait assigner la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en paiement de cette somme par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023.
Par ordonnance sur incident du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à l’annulation de l’assignation,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la société par actions simplifiée [C] [L] [M] et sur la demande de débouté formée par la société anonyme Lyonnaise de Banque,
— condamné la société anonyme Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance sur incident avec distraction au profit de la SCP Buffard-Gonin,
— condamné la société anonyme Lyonnaise de Banque à payer à la société par actions simplifiée [C] [L] [M] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par des conclusions transmises le 15 mai 2025, monsieur [G] [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 05 février 2026 puis mise en délibéré au 1er avril 2026, date prorogée au 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 30 décembre 2025, monsieur [G] [A] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger la société CIC Lyonnaise de Banque irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
En conséquence,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire, vu l’article 789 du code de procédure civile,
— renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond du dossier,
En tout état de cause,
— condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CICI Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer Giacomoni Dichamp Martinval en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Lyonnaise de Banque n’a pas intérêt à agir contre lui, sa demande étant fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, relatifs aux principes de responsabilité contractuelle de droit commun, alors qu’ils ne sont pas liés par un lien de nature contractuelle, et que cette dernière ne met pas en cause sa responsabilité délictuelle comme elle le soutient.
Il fait valoir que ladite société est également prescrite à agir contre lui en application de la prescription triennale prévue par l’article L. 237-12 du code de commerce en son alinéa 2 s’agissant d’un liquidateur amiable et non judiciaire, de sorte que la prescription quinquennale ne s’applique pas en l’espèce, et était de toute façon également acquise, l’assignation délivrée dans la présente instance ne visant pas la même demande que celle présentée lors de la précédente procédure initiée par la société défenderesse à l’incident, et qui avait été déclarée irrecevable.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 7 janvier 2026, la société Lyonnaise de Banque demande au juge de :
— déclarer qu’elle justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de monsieur [A],
— déclarer qu’elle n’est pas prescrite à agir à l’encontre de monsieur [A], en qualité de liquidateur de la SCP [A] & associés,
En conséquence,
— débouter monsieur [G] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [G] [A] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir qualité et intérêt à agir contre monsieur [A], ce dernier ayant été nommé liquidateur de la SCP [A] & associés, avec laquelle elle était liée par un contrat de maîtrise d’oeuvre, et dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 40 % s’agissant du sinistre dont elle a été victime, et que monsieur [A] a engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur en différant les opérations de clôture et en ne provisionnant pas les éventuelles condamnations dont elle pouvait faire l’objet.
Elle fait ensuite valoir que la prescription triennale ne s’applique qu’aux sociétés et non aux SCP qui relèvent des articles 1845 et suivants du code civil en tant que société civile, de sorte que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil s’applique et n’a pas été acquise en raison d’interruptions au bénéfice de l’assignation en référé aux fins d’expertise puis du dépôt du rapport d’expertise.
Elle s’oppose enfin à la demande tendant à ce que la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [A] soit examinée par la formation de jugement.
Par message électronique du 11 juin 2025, la société Apave Sud s’en est rapporté s’agissant de l’incident.
Par message électronique du 12 juin 2025, la société Air Froid a précisé s’en rapporter à justice sur les demandes en incident de monsieur [A].
Par message électronique du 1er octobre 2025, la société Molin a précisé ne pas être concernée par l’incident.
La société [J] [P] n’a pas pris d’écritures sur incident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 789 du même code : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) / 6o Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce : “ Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. / L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L225-254 ”.
Aux termes de l’article L. 225-254 de ce code : “ L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ”.
Aux termes de l’article 2243 du code civil : “ L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ”.
L’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit ainsi par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé de sa révélation.
Il convient tout d’abord de souligner que si la SCP dont monsieur [A] est une société civile, et non commerciale, cette distinction justifie que le tribunal judiciaire soit compétent, et non le tribunal de commerce, mais n’exclut pas l’application des dispositions susvisées du code de commerce au liquidateur amiable d’une société civile.
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que la société Lyonnaise de Banque ne précise pas le fait dommageable sur lequel elle fonde son action en responsabilité.
Il n’est cependant pas contesté que la SCP [A] & associés a vu sa procédure de liquidation close le 31 décembre 2019, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, au bénéfice du dépôt du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCP du 30 juin 2019.
Monsieur [A], qui soulève cette fin de non-recevoir, retient comme point de départ du délai de prescription la date du 31 décembre 2019 comme date à compter de laquelle sa responsabilité était susceptible d’être engagée en sa qualité de liquidateur amiable de ladite SCP. Cette date étant la plus favorable à la société Lyonnaise de Banque pour déterminer le point de départ du délai de prescription, le fait dommageable étant nécessairement intervenu au plus tard à cette date, il convient de la retenir par défaut.
Le délai de prescription triennale a donc couru jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
La société Lyonnaise de Banque justifie avoir engagé une action à l’égard de monsieur [G] [A] par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022 et fait valoir le caractère interruptif de prescription de cet acte.
Cependant, cette action a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état par ordonnance du 30 novembre 2023, décision ensuite confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 7 mai 2024. Cette action tendait par ailleurs à mettre en cause la responsabilité décennale des défendeurs à la cause, dont celle de monsieur [A] pris en qualité de liquidateur de la SCP [A] et associés, et non la responsabilité contractuelle ou encore délictuelle de monsieur [G] [A] en sa qualité de liquidateur. Par suite, et s’agissant en tout état de cause d’une action reposant sur un fondement différent, la société Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à soutenir que cet acte a eu un effet interruptif de l’instance à son bénéfice, de sorte que son action en responsabilité à l’encontre de monsieur [G] [A] es qualité de liquidateur de la SCP [A] & associés est effectivement prescrite comme le soutient ce dernier, et par conséquent irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée et tenant à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société Lyonnaise de Banque à l’égard de monsieur [A] en qualité de liquidateur de la SCP [A] & associés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Lyonnaise de Banque, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP Mayer Giacomoni Dichamp Martinval en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Lyonnaise de Banque, tenue aux dépens, est condamnée à verser à monsieur [G] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état ,
Déclare irrecevable l’action en responsabilité initiée par la société CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de monsieur [G] [A] en qualité de liquidateur de la SCP [A] & associés comme étant prescrite ;
Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Mayer Giacomoni Dichamp Martinval en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lyonnaise de Banque à payer à monsieur [G] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 14h45 (point).
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 avril 2026.
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