Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/04022 – N Portalis DB2H-W-B7J-3OEK
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 29.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [V] [L]-[B]
née le 08 Avril 1947
Vu la requête en date du 03 Novembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 03 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.11.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [V] [L]-[B] assistée de Maître SEUBERT Merveilles, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Mme [L] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ; qu’elle soulève la tardiveté de l’émission du certificat médical des 24 heures ;
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Attendu que l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Attendu que selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, à compter de la décision d’admission, quelle qu’en soit l’auteur, une période d’observation et de soins initiales d’une durée de 72h s’ouvre durant laquelle le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète. Elle donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement, de deux certificats médicaux : celui des 24 heures et celui des 72 heures.
Le calcul des délais d’établissement de ces certificats, s’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, est établi d’heure à heure.
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d’un certificat médical mensuel établi en application de l’article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d’un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier de Madame [L]-[B] permettent d’établir que celle-ci a été hospitalisée sous contrainte le 29 octobre 2025 à 14h10.
Le certificat médical dit des 24 heures a été établi le 30 septembre 2025 à 16h13. Il a donc été réalisé tardivement, ce qui constitue une irrégularité de la mesure.
Pour autant, l’intéressée ne fait valoir aucune circonstance démontrant qu’une atteinte à ses droits résulterait de ce retard dès lors que l’ensemble des certificats concorde sur la nécessité de la mesure et qu’elle a, tout au long de la procédure, été soignée dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état.
Il s’en déduit qu’en l’absence de toute atteinte aux droits de la patiente, le moyen n’est pas fondé et que la demande de mainlevée sera rejetée.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [Y], médecin de l’établissement, en date du 03.11.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [L]-[B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [V] [L]-[B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Novembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/04022 – N Portalis DB2H-W-B7J-3OEK
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SEUBERT Merveilles, avocat de permanence le 07 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [V] [L]-[B] le 07 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 07 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Novembre 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Budget
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Assureur ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ingénieur ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Nom commercial ·
- Expédition ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- Avis ·
- République
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Régime de pension ·
- Prestation complémentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Prix plancher ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Juge
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Bail commercial ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Assurances ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Consultant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Intermédiaire ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.