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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 févr. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00124 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [P]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 09 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure de réhospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’association tutélaire de gestion ([K] [B]), curateur de la patiente
Vu l’audience publique en date du 19 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Madame [J] [P], dûment avisée, représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [P] a été réhospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Q] [U] en date du 09 février 2026 faisant état de “Présente à l’examen clinique ce jour un délire de persécution sévère de mécanisme multiple sur rupture thérapeutique. Elle présente une agitation psychomotrice. Son état nécessite des soins en urgence.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 février 2026 le docteur [H] [O] indique: “présente à l’examen clinique : ce jour, la patiente reste de contact médiocre avec évitement des entretiens. Les propos sont extrêmement délirants à thème sexuel et de persécution. La méconnaissance de la pathologie est complète. Elle risque de vouloir sortir immédiatement alors qu’elle a besoin de continuer des soins hospitaliers qui garantissent la prise des médicaments. Son état clinique est compatible avec une audition par le juge des libertés et de la détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Madame [J] [P] a été dispensée de comparaître à l’audience de ce jour par certificat médical de non-présentation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une réhospitalisation complète.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une réhospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [J] le 19 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Février 2026
Le Greffier
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