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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 7 mai 2025, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ECHO COMMUNICATION, LA MONTAGNE c/ S.A.R.L. LIBERATION, S.A.S. PUBLIHEBDOS, S.A. SA DE PRESSE ET D' ÉDITION DU SUD OUEST (, S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, S.A. [ Adresse 55, S.A. LE POPULAIRE DU CENTRE, S.A., S.A.S. L' YONNE REPUBLICAINE, S.A.S. LE TELEGRAMME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 68] [1]
[1]
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Bigot, vestiaire W10
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Chartier vestiaire R139,
— Maître Dupuy vestiaire B873,
— Maître Coursin vestiaire C2186,
— Maître Caron vestiaire C500,
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/02294 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZV
N° MINUTE :
Assignation du :
11 février 2025
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 45]
[Adresse 23]
[Localité 26]
S.A. ECHO COMMUNICATION
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A. LA MONTAGNE
[Adresse 22]
[Localité 26]
S.A. [Adresse 57]
[Adresse 5]
[Adresse 41]
[Localité 24]
S.A. LE POPULAIRE DU CENTRE
[Adresse 34]
[Adresse 74]
[Localité 36]
Décision du 07 mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/02294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZV
S.A.R.L. LIBERATION
[Adresse 4]
[Localité 30]
S.A. [Adresse 55]
[Adresse 9]
[Localité 20]
S.A.S. PUBLIHEBDOS
[Adresse 10]
[Localité 18]
S.A. SA DE PRESSE ET D’ÉDITION DU SUD OUEST (SAPESO)
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A. [Adresse 60]
[Adresse 14]
[Localité 25]
S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
[Adresse 40]
[Localité 16]
S.A.S. LE TELEGRAMME
[Adresse 28]
[Localité 12]
S.A.S. L’YONNE REPUBLICAINE
[Adresse 15]
[Localité 37]
S.A. L’EVEIL DE LA HAUTE [Localité 63]
[Adresse 38]
[Localité 21]
S.A.S. LE BERRY REPUBLICAIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
— Syndicat L’ALLIANCE DE LA PRESSE D’INFORMATION GENERALE
[Adresse 27]
[Localité 30]
représentées par Maîtres Christophe BIGOT et Emmanuel SOUSSEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
DÉFENDERESSES
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 19]
[Localité 32]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Décision du 07 mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/02294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZV
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 39]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A.S. FREE
[Adresse 35]
[Localité 29]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 6]
[Localité 31]
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 33]
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Paulin MAGIS, greffier lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’alliance de la presse d’information générale, ci-après dénommée “L’alliance”, se présente comme une union de syndicats ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des entreprises de presse quotidiennes et assimilées.
La société [Adresse 45] édite le titre Le pays, la société Echo communication édite le titre L’écho Républicain, la société L’éveil de la Haute [Localité 63] édite le titre l’Eveil, la société [Adresse 60] édite le titre Le journal du centre, la société La montagne édite le titre La montagne, la société Le Berry républicain édite le titre Berry républicain, la société [Adresse 61] édite le titre Le populaire du centre, la société [Adresse 57] édite le tire La république du centre, la société L’Yonne républicaine édite le titre l’Yonne républicaine, la société Groupe la dépêche du midi édite le titre La dépêche du midi, la société Le télégramme édite le titre Le télégramme, la société Libération édite le titre Libération, la société [Adresse 56] édite le titre La nouvelle république, la société Publihebdos édite 75 titres hebdomadaires et la société de presse et d’édition du sud-ouest édite le titre Sud-Ouest. Ces sociétés seront ci-après dénommées ensemble “les sociétés éditrices”.
La société Bouygues télécom, la société Free, la société Sfr, la société Sfr fibre et la société Orange sont des opérateurs de communication électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
L’alliance et les sociétés éditrices exposent que le commissaire de justice qu’elles ont mandaté a établi dans ses procès verbaux de constat que le site met à disposition du public de nombreux articles qu’elles éditent, sans autorisation.
Aux fins de faire cesser les atteintes constatées à leurs droits les demanderesses ont par actes de commissaire de justice des 11 et 13 février 2025, fait assigner les sociétés Bouygues télécom, Free, Sfr, Sfr fibre et Orange à l’audience du 13 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir le blocage de ce site pour les internautes français.
Aux termes de leur assignation signifiée les 11 et 13 février 2025, L’alliance et les sociétés éditrices demandent au tribunal, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes
— enjoindre aux sociétés Bouygues télécom, Free, Sfr, Sfr fibre et Orange de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site internet https://news.dayfr.com, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, quelle que soit la dénomination de l’offre proposée, par tout moyen efficace de leur choix, notamment par le blocage dudit nom de domaine ;
— ordonner que ces mesures de blocage soient à la charge des sociétés Bouygues télécom, Free, Sfr, Sfr fibre et Orange ;
— enjoindre aux sociétés Bouygues télécom, Free, Sfr, Sfr fibre et Orange de les informer des mesures de blocage mises en oeuvre en précisant éventuellement les difficultés rencontrées
— ordonner que le coût des mesures de blocage soit à la charge des sociétés Bouygues télécom, Free, Sfr, Sfr fibre et Orange ;
— ordonner qu’en cas d’évolution du litige, et sans préjudice d’une éventuelle saisine de l’ARCOM, notamment modification des noms de domaine ou chemins d’accès, elles pourront en référer à la présente juridiction, selon la procédure accélérée au fond, ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les mêmes parties en présence, ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée
— ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit et que rien ne justifie qu’elle soit écartée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mars 2025, la société Free demande au tribunal de :
— juger si les mesures sollicitées respectent le principe de proportionnalité
— juger qu’une éventuelle mesure de blocage ne pourra être prise que vis-à-vis du seul nom de domaine/adresse https://news.dayfr.com tel que visé dans l’assignation et, en ce qui la concerne, sur le seul territoire de la France métropolitaine, à l’exclusion de tout autre
— juger qu’elle restera libre des modalités techniques des éventuels blocages
— juger qu’une éventuelle mesure de blocage ne sera mise en oeuvre que dans un délai d’au moins quinze (15) jours après la signification de la décision, lequel délai sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile
— juger que les éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que pour une durée déterminée maximale qui ne saurait dépasser douze (12) mois
— juger que les demanderesses devront l’avertir officiellement, et sous quinze jours de l’évènement, dans l’hypothèse où le site et/ou le nom de domaine litigieux, dont elles auraient obtenu le blocage devenaient finalement inactifs
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mars 2025, la société Orange demande au tribunal de :
— apprécier si L’alliance et les sociétés éditrices ont qualité à agir
— donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par les demandeurs dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure
— en tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée, de :
— déclarer que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, elle ne peut être enjointe que de bloquer l’accès au seul nom de domaine mentionné dans le dispositif de l’assignation des demandeurs et qui porte atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin
— déclarer que les demandeurs doivent indiquer à son conseil si le nom de domaine visé à la décision n’est plus actif, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à son blocage
— déclarer que les demandeurs doivent indiquer à son conseil postérieurement à la décision, toute fermeture du site auquel renvoie le nom de domaine visé par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées
— déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 mars 2025, les sociétés Sfr et Sfr fibre demandent au tribunal de :
— apprécier si l’Alliance et les Editeurs de presse et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée
— apprécier s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont elles-mêmes, la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées
Si le président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont elles-mêmes, de mesures de blocage du site, il lui est demandé de :
— leur enjoindre de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée dix-huit mois à compter de la décision à intervenir des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français au site internet https://news.dayfr.com
— juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— juger que les dépens seront laissés à la charge de l’Alliance et des Editeurs de presse et autres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article L.331-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle énonce que les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont staturairement la charge.
À cet égard, en application de l’article 2 des statuts de L’alliance de la presse d’information générale (adoptés par l’assemblée générale constitutive du 19 septembre 2018), “L’alliance a pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux des entreprises de Presse Quotidienne et Assimilée”.
L’alliance a, par ses statuts le pouvoir d’agir en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des entreprises de presse quotidienne et assimilée.
Il en résulte que L’alliance, et les sociétés éditrices sont recevables à solliciter la protection des œuvres de leur catalogue et sont donc recevables en leurs demandes.
II. Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins
Aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. »
L’article L.122-2 du même code précise que « La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, (…) » et l’article L.122-3 que « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. »
Selon l’article L.122-4 de ce même code « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »
Enfin, il résulte de l’article L.336-2 de ce même code qu'« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des mécanismes de gestion collective régis par le titre II du livre Ill ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier : La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »
La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
En l’occurence, le site litigieux a fait l’objet de procès verbaux de constatation établis par un commissaire de justice.
Le 10 décembre 2024, selon la vérification manuelle opérée, le commissaire de justice a constaté la présence de l’article “Palpitations cardiaques, troubles du sommeil, dépression : tout savoir sur la ménopause” publié par la société La montagne, sous le titre “une soirée à [Localité 48] pour en parler” sur le site sous l’adresse (pièce demanderesses n° 38).
Le 10 décembre 2024, selon la vérification manuelle opérée, le commissaire de justice a constaté la présence de l’article “Le cordonnier [B] [T], figure de la [Adresse 71] à [Localité 62] est décédé” publié par la société [Adresse 61] sur le site sous l’adresse (pièce demanderesses n° 38).
Le 10 décembre 2024, selon la vérification manuelle opérée, le commissaire de justice a constaté la présence de l’article “Le deuxième séjour de [Z] [N] à [Localité 44] programmé début décembre” publié par la société Le Berry républicain, sous le titre “ [Z] [N] à [Localité 44], samedi 7 décembre – Lequotidien” sur le site sous l’adresse (pièce demanderesses n° 38).
Le 10 décembre 2024, selon la vérification manuelle opérée, le commissaire de justice a constaté la présence de l’article “Démographie médicale à [Localité 65], fermetures chez Michelin et Auchan, présidentielle américaine… L’actu à retenir de ce mardi” publié par la société [Adresse 60], sous le titre “Démographie médicale à [Localité 65], fermetures chez Michelin et Auchan, présidentielle américaine… L’actualité à retenir de ce mardi” sur le site sous l’adresse (pièce demanderesses n° 38).
Le 10 décembre 2024, selon la vérification manuelle opérée, le commissaire de justice a constaté la présence de l’article “Quel rapport entre l’opération de la Prévention routière, à [Localité 66], et le passage à l’heure d’hiver ?” publié par la société [Adresse 57], sous le titre “Quel est le lien entre l’opération de Sécurité routière à [Localité 66] et le passage à l’heure d’hiver ?” sur le site sous l’adresse (pièce demanderesses n° 38).
Le 10 décembre 2024, selon la vérification manuelle opérée, le commissaire de justice a constaté la présence de l’article “[Localité 46] prend l’eau contre [Localité 51] et retrouve la zone rouge” publié par la société Echo communication sur le site sous l’adresse (pièce demanderesses n° 38).
Le 10 décembre 2024, selon la vérification manuelle opérée, le commissaire de justice a constaté la présence de l’article “"C’est de l’enfumage de la direction : les cheminots redoutent la fermeture du guichet dans cette gare de Haute-[Localité 63]” publié par la société L’éveil de la Haute-[Localité 63], sous le titre “les cheminots craignent la fermeture du guichet dans cette gare de [53]
Loire” sur le site sous l’adresse (pièce demanderesses n° 38).
Le 10 décembre 2024, selon la vérification manuelle opérée, le commissaire de justice a constaté la présence de l’article “Un camion toupie se renverse dans le Roannais, le chauffeur décède dans le choc” publié par la société [Adresse 45], sous le titre “Un camion toupie se renverse dans le Roannais, le conducteur décède sous le choc” sur le site sous l’adresse (pièce demanderesses n° 38).
Le 9 décembre 2024, selon les vérifications manuelles opérées, le commissaire de justice a constaté la présence de plusieurs articles publiés par la société Libération sur le site (pièce demanderesses n° 39) :
— l’article “En Corée du Sud, le Président poussé à la démission après sa tentative d’imposer la loi martiale” sous le titre “En Corée du Sud, le président contraint à la démission après sa tentative d’imposer la loi martiale” sous l’adresse ;
— l’article “Tomates chinoises : pour Lidl, « les violations des droits de l’homme, telles que le travail forcé, sont intolérables »” sous le titre “pour Lidl, « les violations des droits de l’homme, comme le travail forcé, sont intolérables »- Libération” sous l’adresse ;
— l’article “Macron à la télé ce soir, grève des fonctionnaires, Amnesty accuse Israël de « génocide » à Gaza… L’actu de ce jeudi matin” sous le titre “Macron à la télé ce soir, grève des fonctionnaires, Amnesty accuse Israël de « génocide » à Gaza… L’actualité de ce jeudi matin – Libération” sous l’adresse ;
— l’article “« La nuit s’ajoute à la nuit » : la descente aux fers d'[H] [U] dans la prison de [Localité 64]” sous le titre “la descente aux fers d'[H] [U] dans la prison de [Localité 64] – Libération” sous l’adresse ;
— l’article “« La nuit s’ajoute à la nuit » : la descente aux fers d'[H] [U] dans la prison de [Localité 64]” sous le titre “la descente aux fers d'[H] [U] dans la prison de [Localité 64] – Libération” sous l’adresse .
Le 9 décembre 2024, selon les vérifications manuelles opérées, le commissaire de justice a constaté la présence de plusieurs articles publiés par la société La dépêche du midi sur le site (pièce demanderesses n° 40) :
— l’article “Spectaculaire incendie près de la centrale nucléaire de [Localité 52] : un autocar réduit en cendres” sous le tire “Un autocar réduit en cendres” sous l’adresse ;
— l’article “SEPTUORS de l’Ariège 2024" sous le titre “SEPTUORS de l’Ariège 2024 -ladepeche.fr” sous l’adresse ;
— l’article “Prix du PUBLIC remis par le Groupe Dépêche” sous le titre “Prix PUBLIC decerné par le Groupe Dépêche” sous l’adresse ;
— l’article “Le « crime » de démesure” sous le titre “Le « crime » de l’excès – ladepeche.fr” sous l’adresse .
Le 9 décembre 2024, selon les vérifications manuelles opérées, le commissaire de justice a constaté la présence de plusieurs articles publiés par la société Sapeso sur le site (pièce demanderesses n° 41) :
— l’article “Énergie. Après la conquête de l’Afrique, le Bordelais Moon vise celle de la France de l’autoconsommation” sous le titre “Énergie. Après la conquête de l’Afrique, [Localité 43] Moon vise l’autoconsommation de la France” sous l’adresse ;
— l’article “Il multiplie les cambriolages dans les [Localité 59]… et demande à aller en prison pour avoir « une vie paisible »” sous le titre “Il multiplie les cambriolages dans les [Localité 59]… et demande à aller en prison pour avoir une « vie paisible » sous l’adresse ;
— l’article “Gironde : [Localité 58] crée des navettes pour relier les quartiers entre eux et aller à l’océan” sous le titre “[Localité 58] crée des navettes pour relier les quartiers entre eux et aller jusqu’à l’océan” sous l’adresse ;
— l’article “Charente-Maritime : une saison touristique entre deux eaux pour le Pays rochefortais” sous le titre “une saison touristique entre deux eaux pour la région de [Localité 70]” sous l’adresse .
Le 9 décembre 2024, selon les vérifications manuelles opérées, le commissaire de justice a constaté la présence de plusieurs articles publiés par la société Publihebdos sur le site (pièce demanderesses n° 42) :
— l’article “LGV [Localité 43]-[Localité 73] : en Gironde, le début du chantier fait polémique” sous le titre “en Gironde, le demarrage du chantier fait polémique” sous l’adresse ;
— l’article “Un élu ne trouve « pas très esthétique » la colonne Morris de cette ville de Gironde” sous le titre “Un élu ne trouve pas la colonne de Morris dans cette ville de Gironde « très esthétique »” sous l’adresse ;
— l’article “Meurtre près de [Localité 73]. La victime tuée pour avoir « manqué de respect » à une jeune fille ?” sous le titre “Meurtre près de [Localité 73]. La victime tuée pour avoir « manqué de respect » à une petite fille ?” sous l’adresse .
Le 9 décembre 2024, selon les vérifications manuelles opérées, le commissaire de justice a constaté la présence de plusieurs articles publiés par la société Le Télégramme sur le site (pièce demanderesses n° 43) :
— l’article “[Localité 49] retrouvés dans un bassin à [Localité 50] : ce que l’on sait des victimes” sous le titre “ce que nous savons des victimes” sous l’adresse ;
— l’article “« Ça nous change » : à [Localité 69], comment la vie reprend dans ce quartier « défraîchi »” sous le titre “comment la vie reprend dans ce quartier « fané »” sous l’adresse ;
— l’article “Le show des médias” sous le titre “Le spectacle médiatique | Le télégramme” sous l’adresse ;
— l’article “Pneumatit, l’étrange béton « aux forces vitales » qui gagne du terrain en Bretagne” sous le titre “Pneumatit, l’étrange béton « aux forces vitales » qui gagne du terrain en Bretagne” sous l’adresse .
Le 12 décembre 2024, selon les vérifications manuelles opérées, le commissaire de justice a constaté la présence de plusieurs articles publiés par la société [Adresse 56] sur le site (pièce demanderesses n° 44) :
— l’article “A [Localité 42], le don du sang prend un coup de jeune” sous le titre “A [Localité 42], le don du sang fait peau neuve” sous l’adresse ;
— l’article “Ekiden, Berri, dons : trois actus positives de la semaine du 11 au 16 novembre dans l'[Localité 54]” sous le titre “trois nouvelles positives de la semaine du 11 au 16 novembre dans l'[Localité 54]” sous l’adresse ;
— l’article “[Localité 47] : la Ville prend les choses en main pour la démolition de l’ex-centre commercial d'[Localité 67]” sous le titre “la Ville prend les choses en main pour la démolition de l’ancien centre commercial [Localité 67]” sous l’adresse ;
— l’article “Deux-[Localité 72] : le mothais sur feuille décroche la 16e AOC de fromage de chèvre de France” sous le titre “le mothais sur feuille remporte la 16ème AOC de fromage de chèvre en
France” sous l’adresse .
***
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que L’alliance et les sociétés éditrices établissent de manière suffisamment probante que le site litigieux permet aux internautes d’avoir accès à des œuvres protégées sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, nonobstant les lègères modifications apportées aux articles reproduits sur le site litigieux. L’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins est constituée.
L’alliance et les sociétés éditrices sont donc fondées à solliciter des mesures propres à faire cesser la violation de leurs droits.
Les procès-verbaux produits aux débats ont mis en évidence l’anonymisation intégrale de ce site. Ainsi, il ne comprend pas les mentions légales exigées par les articles 6 III.1 et 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN. L’hébergeur du site est la société Cloudflare Inc., et le propriétaire du nom de domaine n’est pas communiqué.
Ces éléments démontrent la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens présents sur le site litigieux par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ce site.
III. Sur les mesures sollicitées
L’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés.
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés Orange, Sfr, Sfr fibre, Free et Bouygues télécom de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site, à partir du territoire français par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix. En revanche, les défenderesses n’ont pas à mettre en œuvre les mesures ordonnées sur les territoires d’outremer dans lesquels elles ne fournissent aucun service.
Les mesures de blocage concerneront le nom de domaine permettant l’accès au site litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi.
Ces mesures devront être mises en œuvre au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 18 mois, ce délai prenant tout à la fois en compte l’augmentation de la constatation des atteintes et l’efficacité des mesures d’ores et déjà ordonnées qui font qu’une mesure de blocage est rarement sollicitée consécutivement pour un même nom de domaine. Le délai de quinze jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Les fournisseurs d’accès à internet devront informer les demanderesses des mesures mises en œuvre.
Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet.
Il est rappelé que l’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige en raison de la mise en œuvre de moyens de contournement du blocage, pourra être envisagée par le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, mais également, sous réserve que soit caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite, par le juge des référés.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Ordonne aux sociétés Orange, Sfr, Sfr fibre, Free et Bouygues télécom de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site , à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage du nom de domaine
Précise que le délai de quinze jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile
Dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange, Sfr, Sfr fibre, Free et Bouygues télécom
Dit que les fournisseurs d’accès à internet devront informer L’alliance de la presse d’information générale et les sociétées [Adresse 45], Echo communication, L’éveil de la Haute-[Localité 63], [Adresse 60], La montagne, Le Berry républicain, [Adresse 61], La république du centre, L’Yonne républicaine, Groupe la dépêche du midi, Le télégramme, Libération, [Adresse 56], Publihebdos, la société de presse et d’édition du sud-ouest de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient
Dit que L’alliance de la presse d’information générale et les sociétées [Adresse 45], Echo communication, L’éveil de la Haute-[Localité 63], [Adresse 60], La montagne, Le Berry républicain, [Adresse 61], La république du centre, L’Yonne républicaine, Groupe la dépêche du midi, Le télégramme, Libération, [Adresse 56], Publihebdos, la société de presse et d’édition du sud-ouest devront dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, l’inactivité ou la fermeture du site dont elles auraient connaissance, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles et les fournisseurs d’accès à internet rétablir les mesures d’interdiction concernant des sites de la liste qui seraient à nouveau actifs dans le délai de 18 mois
Dit qu’en cas d’évolution du litige notamment par la modification du nom de domaine ou chemin d’accès, L’alliance de la presse d’information générale et les sociétées [Adresse 45], Echo communication, L’éveil de la Haute-[Localité 63], [Adresse 60], La montagne, Le Berry républicain, [Adresse 61], La république du centre, L’Yonne républicaine, Groupe la dépêche du midi, Le télégramme, Libération, [Adresse 56], Publihebdos, la société de presse et d’édition du sud-ouest pourront en référer à la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 68] le 07 mai 2025
La greffière Le président
Alice Lefauconnier Jean-Christophe Gayet
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du travail
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