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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6PL
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS. RCS [Localité 11] METROPOLE
N° 303 236 186.
C/
[C] [M] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS. RCS [Localité 11] METROPOLE
N° 303 236 186.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [C] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (JURA)
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 17 octobre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS a contracté avec Monsieur [C] [R] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque DS 3 CROSSBACK n° de série : VR1UCYHZRLW017064 immatriculé [Immatriculation 10], moyennant un premier loyer de 6000 euros et 56 loyers de 338,28 euros.
Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 10.500 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer la somme de 1460 euros, sous peine de résiliation du contrat, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, défaut d’adressage, en date du 8 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, en date du 29 avril 2024, la résiliation du contrat a été notifiée à Monsieur [C] [R].
Par acte du 24 mars 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS a fait citer Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite de constater la résiliation du contrat et sa condamnation à payer :
— la somme de 8058,31 euros, portant intérêts légaux à compter du 30 novembre 2023, date de résiliation du contrat,
— la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Or, il apparait une erreur dans le « par ces motifs » de l’assignation dès lors que le contenu de l’assignation fait état d’une dette de 25.217,73 euros, que la mise en demeure du 29 avril 2024 reprend une dette de 25.066,52 euros. Il apparait que les conclusions en demande comportent une erreur matérielle qu’il convient de rectifier dès à présent et que la parte demanderesse sollicite la somme de 25.217,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024. La date de la mise en demeure étant également erronée dans le par ces motifs dès lors qu’elle intervient avant le premier incident de paiement non régularisé.
Elle demande que la restitution du véhicule loué et de ses accessoires (carte grise, clés et carnet d’entretien) soit ordonnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Monsieur [R] régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 décembre 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 24 mars 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déclarée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement et la restitution sous astreinte du véhicule loué
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit au soutien de sa demande l’historique le décompte de la créance au 14 février 2025, dont il ressort que Monsieur [R] est débiteur de la somme de 26192,70 euros au 14 février 2025.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 25217,73 euros.
Monsieur [R], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 25217,73 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure.
La valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou son prix de vente viendra en déduction de la somme qui précède.
Il convient par ailleurs d’autoriser la société demanderesse à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque DS 3 CROSSBACK immatriculé FR343GN portant le n° de série VR1UCYHZRLW017064..
La demande d’astreinte sera rejetée.
— sur les demandes accessoires
Monsieur [R], succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GENERLE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge recevable l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS,
Rectifie les erreurs matérielles contenues dans le par ces motifs de l’assignation à savoir le montant de la créance réclamée et la date de la mise en demeure ;
Constate la résiliation du contrat de location par le bailleur et autorise, à défaut de remise volontaire, l’appréhension par le bailleur du véhicule loué de marque DS 3 CROSSBACK immatriculé FR343GN portant le n° de série VR1UCYHZRLW017064 et de ses accessoires;
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS la somme de 25.217,73 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède,
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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