Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56H7
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS
entre :
Monsieur [M] [E]
né le 13 Juillet 1973 à [Localité 16] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par MaîtreLoïc LAVIGNE substituant Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Demandeur
et :
Madame [D] [B] épouse [O]
née le 28 Juin 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [W], [K] [O]
né le 06 Juin 1962 à [Localité 16] (56)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentés par Maître Perrine SARREO substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [R], [K], [L] [O]
né le 24/05/1998 à [Localité 18] (56)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [P], [A], [C] [O]
né le 09/04/2003 à [Localité 18] (56)
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [V], [U], [G] [O]
née le 16/06/1999 à [Localité 18] (56)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Maître Perrine SARREO substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Dans le cadre de la succession de leur mère, Madame [S] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [I] [E] sont respectivement devenus usufruitier et nus-propriétaires d’un bien immobiliser sis [Adresse 13] à [Localité 18], enregistré cadastré section EH, numéro [Cadastre 4].
Ce bien est construit sur un fonds mitoyen de celui sis [Adresse 9] à [Localité 18], sur lequel est édifié la maison d’habitation de Madame [D] [O] et de Monsieur [W] [O]. Monsieur [W] [O] est usufruitier de ladite maison et ses trois enfants, Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O], en sont les nus-propriétaires.
Le mur arrière du bien des consorts [E] donne sur le jardin des époux [O] et fait office de séparation entre les deux propriétés.
Lors de travaux de rénovation, Monsieur [M] [E] s’est aperçu que ce mur mitoyen était très humide et que la terre du jardin des époux [O] venait directement en son contact.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice, le 20 mai 2025 sur la base duquel des discussions amiables ont été engagées, en vain.
Aussi, le 22 mai 2025, Monsieur [M] [E] a adressé une mise en demeure aux époux [O] aux fins d’indemnisation et de réparation des désordres. Elle est restée infructueuse.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [E] [M] a fait assigner Madame [B] [D] épouse [O] et Monsieur [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions, Monsieur [E] [M] demande au juge des référés de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— décerner acte à Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O] de leurs interventions volontaires,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Il indique avoir qualité et droits d’entreprendre des travaux de rénovation, en sa qualité d’usufruitier et en concertation avec la nue-propriétaire, et avoir de fait intérêt à agir en référé. Il ajoute que Madame [D] [O] ne possède pas de droit réel sur sa maison et il ne s’oppose pas à l’intervention volontaire des trois enfants des époux [O], eu égard à leur qualité de nus-propriétaires.
Il expose que la responsabilité civile délictuelle des consorts [O] est susceptible d’être engagée relativement aux désordres observés sur son mur, à l’aménagement paysager de leur jardin et à la présence de végétations particulièrement denses à proximité du mur.
Il conteste la valeur probante de l’expertise amiable non contradictoire réalisée à la diligence des consorts [O], et sur laquelle ils fondent leurs écritures, au motif qu’elle ne lui a pas été communiquée.
***
Les consorts [O] demandent au juge des référés de :
— juger Monsieur [M] [E] irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir.
— déclarer Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O] recevables en leurs interventions volontaires,
— débouter Monsieur [M] [E] de ses demandes à l’égard de Madame [D] [B] épouse [O],
— à titre subsidiaire, donner acte aux consorts [O] de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [M] [E] et dire que la mission de l’expert judiciaire sera libellée comme suit :
* ordonner une expertise judiciaire de la façade arrière de l’habitation située sur la parcelle EH numéro [Cadastre 4],
* dire si celle-ci est affectée de désordres, de malfaçons et dans l’affirmative, en déterminer les causes,
* dire si ces désordres sont notamment dus à un défaut d’entretien, vice du matériau, non-conformité aux règles de l’art,
* déterminer si la présence de terre en pied de mur est susceptible d’expliquer les phénomènes d’humidité constatés sur le dit mur,
* déterminer les remèdes pour remédier aux dits désordres et en chiffrer le coût,
* déterminer les préjudices susceptibles d’être causés à la propriété des consorts [O] lors de la réalisation des travaux de réparation préconisés,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [E] à verser à Monsieur [W] [O], Madame [D] [B] épouse [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O] une somme de 300 euros chacun, soit une somme de 1.500 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Monsieur [M] [E] ne verse aux débats aucun justificatif, ni document notarié établissant ses droits dans le bien immobilier en cause et dont il se dit usufruitier. Aussi, ils considèrent qu’il ne dispose pas de Ia qualité à agir.
Ils rappellent que Monsieur [W] [O] est le seul propriétaire de la parcelle cadastrée section EH numéro [Cadastre 7] et que, dès lors, Madame [D] [B] épouse [O] doit être mise hors de cause. lls ajoutent que Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O] sont quant à eux recevables et bien fondés à intervenir volontairement à la procédure en leurs qualités de nus-propriétaires de ladite parcelle en vertu d’une donation-partage intervenue le 7 avril 2025.
Ils indiquent qu’aucun rehaussement de leur terrain n’a été effectué lors des travaux paysagers, comme l’atteste l’entreprise ayant réalisé lesdits travaux. Ils évoquent le défaut d’entretien du bien de Monsieur [M] [E], depuis de nombreuses années, et visent, plus particulièrement, le fait que les gouttières sont débordantes lors des épisodes pluvieux et que le mur de la façade arrière présente d’importantes et nombreuses fissures.
En cas d’expertise, ils insistent sur le fait que le litige porte sur un mur mitoyen et que la mission de l’expert devra, en conséquence, être circonstanciée à ce seul élément.
Motifs de la décision :
Sur la qualité à agir de Monsieur [M] [E]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [M] [E] verse aux débats une attestation notariée du 29 octobre 2024, dont il résulte qu’il a l’usufruit du bien cadastré EH [Cadastre 4] sis [Adresse 13] à [Localité 18], dont sa sœur, Madame [I] [E], est nue-propriétaire. Il est donc recevable en son action.
Sur la mise hors de cause de Madame [D] [B] épouse [O] et sur l’intervention volontaire de Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O]
Il résulte d’un acte notarié du 2 août 1996 que Monsieur [W] [O] est le seul acquéreur de la parcelle section EH n°[Cadastre 7] mitoyenne au fond de Monsieur [M] [E] et d’une attestation notariée du 7 avril 2025 qu’il a été procédé à une donation-partage de la nue-propriété au profit de Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O].
En conséquence, il convient mettre hors de cause de Madame [D] [B] épouse [O] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O], en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [E] [M] produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 20 mai 2025, par lequel il est fait état d’importants taux d’humidité dans le mur jouxtant le jardin des consorts [O] et de traces de moisissures. Il est également constaté que la terre du jardin des voisins vient directement contre le mur de la maison de Monsieur [E] [M].
La matérialité des désordres est constatée.
Il justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [E] [M] recevable à agir en sa qualité d’usufruitier.
CONSTATONS la mise hors de cause de Mme [D] [B] épouse [O].
DECLARONS recevables les interventions volontaires de Monsieur [R] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O].
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [N] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 11] ([XXXXXXXX01] / [Courriel 15]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les parcelles section EH numéro [Cadastre 4] et section EH numéro [Cadastre 7] à [Localité 18] et procéder à l’examen et à la description du mur arrière de bien de Monsieur [E] [M] donnant sur le jardin des consorts [O].
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le mur tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En déterminer les causes et l’étendue fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Dire si ces désordres, malfaçons et inachèvements relèvent de la vétusté, d’un défaut d’entretien, d’un vice des matériaux, de la nature du bien, d’une non-conformité aux règles de l’art et dire s’ils peuvent avoir été causés par les travaux d’aménagements paysagers réalisés par les consorts [O] ; préciser si dans ce cadre il a été procédé à un rehaussement de terrain et s’il y a eu un manquement aux règles de l’art et/ou aux documents contractuels ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble du demandeur, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [E] [M] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Travaux publics ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Établissement ·
- Appel en garantie ·
- Épouse ·
- Titre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Allocation
- Certification ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Action ·
- Allocation ·
- Suspension ·
- Répertoire ·
- Patrimoine ·
- Compétence ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Consolidation ·
- Mission
- Incapacité ·
- Révision ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Sécurité
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Notaire ·
- Acte notarie ·
- Réservation ·
- Subrogation ·
- Vente ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Bail ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Sciences ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Népal ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.